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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019, 18-19.929

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/09/2019
Numéro d'affaire
18-19.929
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C201128

Résumé

Il résulte de l'article L. 8271-6-1 du code du travail que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal, ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues. Les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte

Texte de la décision

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1128 F-P+B+I Pourvoi n° J 18-19.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Château de la Motte, société anonyme, dont le siège est Château de la Motte [...], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, venant aux droits de l'URSSAF du Centre, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Château de la Motte, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 8271-6-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant en vue de la recherche et de la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, l'URSSAF du Centre, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF), a effectué un contrôle de la société Château de la Motte (la société), au cours duquel l'inspecteur du recouvrement a procédé, le 15 janvier 2013, à l'audition de son représentant, M.

A...

E... ; qu'à la suite de ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la société un redressement résultant de l'infraction de travail dissimulé ; que, contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter celui-ci, la cour d'appel retient que ce n'est que lorsque l'organisme contrôleur entend exclusivement fonder un redressement sur les déclarations d'un témoin ou d'un dirigeant qu'il doit procéder à son audition en respectant les formes prévues par l'article L. 8271-6-1 du code du travail ; que l'URSSAF n'a pas fondé à titre principal le redressement sur l'audition de M.

A...

E... mais sur les vérifications des livres comptables de la société ; qu'elle ne l'a entendu qu'à titre d'information pour expliciter les informations découvertes dans ces documents comptables ; que n'entendant pas ce témoin pour qu'il dénonce des faits particuliers mais dans le cadre de ses vérifications, elle n'était pas tenue de dresser un procès-verbal d'audition répondant aux exigences du texte précité ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'URSSAF du Centre-Val de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M.

Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Château de la Motte PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Château de la Motte de sa demande d'annulation partielle du redressement effectué par l'Urssaf du Centre suite aux opérations de contrôle effectuée auprès de la société Château de la Motte portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2012 et ayant donné lieu à une lettre d'observations du 18 mars 2013, suivie d'une mise en demeure du 4 octobre 2013 et d'une mise en demeure du 31 juillet 2014 et de sa demande d'annulation des mises en demeure des 4 octobre 2013 et 31 juillet 2014 ainsi que la lettre d'observations du 18 mars 2013 et les décisions de la commission de recours amiable des 27 mars et 4 novembre 2014, AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient que le redressement a été fondé sur des éléments irréguliers ou qui ne lui ont pas été communiqués contradictoirement, à savoir le procès-verbal d'audition de Monsieur A...

E... en date du 15 janvier 2013 recueilli sans le consentement de celui-ci contrairement aux dispositions de l'article L.8271-6-1 du code du travail, le procès-verbal de travail dissimulé transmis le 13 mars 2013 au Parquet mais non à elle, les procès-verbaux d'enquête préliminaire de la gendarmerie d'Orléans et des constatations des inspecteurs de l'URSSAF non vérifiables ; mais que ce n'est que lorsque l'organisme contrôleur entend exclusivement fonder un redressement sur les déclarations d'un témoin ou d'un dirigeant qu'il doit procéder à son audition en respectant les formes prévues par l'article L.8271-6-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'URSSAF n'a pas fondé à titre principal le redressement sur l'audition de Monsieur A...

E... mais sur les vérifications des livres comptables de la société ; qu'elle n'a entendu Monsieur A...

E... qu'à titre d'information pour expliciter les informations découvertes dans ces documents comptables et que, n'entendant pas ce témoin pour qu'il dénonce des faits particuliers mais dans le cadre de ses vérifications, elle n'était pas tenue de dresser un procès-verbal d'audition répondant aux exigences susvisées du code du travail ; que, si l'URSSAF n'a pas communiqué le procès-verbal de constatation de l'infraction de travail dissimulé qui a abouti à la condamnation pénale du Château de la Motte pour travail dissimulé, l'appelant n'expose pas en quoi cette absence de production au moment de la notification du redressement lui a porté grief ; que Madame I... et Monsieur F... , inspecteurs assermentés du recouvrement au sein de l'URSSAF, ont établi le 18 mars 2013 une lettre d'observations adressée à l'appelant, qui ne conteste pas l'avoir reçue et qui fait précisément état du contrôle opéré par l'URSSAF, de ce procès-verbal de constatation d'un travail dissimulé et du montant des cotisations qui sont réclamées : que l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par la partie poursuivie (Cass.

Civ. 2éme 13 octobre 2011 n° 10-19.386) ; que le premier juge a ordonné cette production et que le Château de la Motte a été en mesure de faire valoir ses observations ; que l'appelant n'exposant pas plus devant cette cour que devant le tribunal en quoi la production du procès-verbal de travail dissimulé, dont elle ne dénie pas la régularité, était indispensable à sa compréhension des faits objets du redressement, il sera retenu que la mention portée par un contrôleur assermenté de l'URSSAF de l'existence d'un tel procès-verbal était suffisante pour informer l'employeur, étant surabondamment relevé que la notion de travail dissimulé en droit du travail et en droit pénal n'est pas strictement identique à celle de travail dissimulé en droit de la sécurité sociale ; que l'appelant ne peut pas plus exiger la production, par l'URSSAF, de l'enquête diligentée par les services de gendarmerie dont l'intimée n'avait d'ailleurs pas la libre disposition au moment de la notification de la lettre d'observations, étant observé qu'il n'est même pas démontré que cette enquête avait débuté à la date de l'envoi de cette lettre ; qu'enfin, ni le contrôle ni la lettre d'observations ne sont fondés sur des renseignements obtenus par les inspecteurs de l'URSSAF auprès des services enquêteurs et non contradictoirement débattus et que l'argumentation de l'appelant sur ce point sera écartée ; qu'aux termes des alinéas 5, 6 et 7 de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle.

Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. (..) Il indique également au cotisant qu' 'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

En cas d'absence de réponse de l'employeur dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.

Lorsque l'employeur a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l 'inspecteur du recouvrement aux observations de l 'employeur » ; que la société Château de la Motte ne conteste pas que la lettre d'observations, qu'elle a reçue et à laquelle elle a répondu, était très complète, répondait à ces prescriptions et lui permettait d'être informée des infractions reprochées et des montants des cotisations réclamées ; que contrairement à ce que soutient l'appelant en produisant un arrêt de la Cour de cassation entièrement étranger au litige, une jurisprudence constante retient que la mise en demeure prévue l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale est régulière lorsqu'elle omet les motifs justifiant les chefs de redressement dès lors que la notification d'observations a déjà exposé de façon détaillée avec une référence précise aux textes applicables les motifs du même ; que la société Château de la Motte, qui a d'ailleurs contesté très complètement les motifs du redressement exposés dans la lettre d'observations, ne fait état d'aucune cause de nullité de la procédure de recouvrement et que la régularité de cette procédure sera dès lors retenue, ALORS QUE les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent dans le cadre du contrôle du travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues ; que le défaut de consentement de la personne auditionnée prive la personne contrôlée d'une garantie de fond qui vicie l…