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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 février 2021, 20-14.263

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
18/02/2021
Numéro d'affaire
20-14.263
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200135

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 135 F-D Pourvoi n° S…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Cassation partielle M.

PIREYRE, président Arrêt n° 135 F-D Pourvoi n° S 20-14.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 La société La Flèche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Transdispatch, a formé le pourvoi n° S 20-14.263 contre le jugement n° RG : 17/07459 rendu le 17 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Flèche, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 17 janvier 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié, le 4 octobre 2016, à la société La Flèche (la société), venant aux droits de la société Transdispatch, une lettre d'observations portant, notamment, sur la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette société, de frais professionnels non justifiés et d'une indemnité transactionnelle. 2.

L'URSSAF lui ayant notifié, le 30 décembre 2016, une mise en demeure, la société a saisi d'un recours un tribunal judiciaire.

Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.

La société fait grief au jugement de rejeter son recours, alors : « 1° / que seul le paiement effectif d'une rémunération ou l'octroi effectif d'un avantage rend les cotisations exigibles ; que sauf disposition expresse contraire le salaire s'entend par principe du salaire brut ; que la société exposante a contesté à ce titre le mode de calcul des chefs de redressement n° 2 et n° 3 visés dans la lettre d'observations, faisant valoir que l'URSSAF avait procédé de manière erronée, pour le calcul des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à une reconstitution en brut des salaires réintégrés au titre des chefs de redressement n° 2 et n° 3 (indemnité transactionnelle et frais professionnels), alors que la réintégration d'éléments requalifiés en salaire dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale concerne déjà par nature des sommes en brut qui n'ont pas à être reconstituées ; qu'en décidant néanmoins qu'il se déduit des dispositions prévues à l'article R. 242-1 code de la sécurité sociale que les avantages ou rémunérations versés en net aux salariés doivent, pour être réintégrés dans l'assiette des cotisations, être reconstitués en bases brutes, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; 2°/ que le salaire s'entend par principe du salaire brut ; que l'évaluation d'un avantage d'après sa valeur réelle s'entend, non du prix de revient pour l'employeur, mais de sa valeur pour le bénéficiaire, c'est-à-dire de l'économie qu'elle lui permet de réaliser ; qu'en conséquence c'est sur cette seule valeur réelle du salaire ou de l'avantage que doivent se calculer les cotisations sociales sans que l'URSSAF ne puisse procéder artificiellement à une reconstitution de ces sommes ; qu'en décidant au contraire que les éléments de salaire réintégrés dans l'assiette de cotisations sociales correspondaient à du salaire net et devaient être reconstitués en base brute, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5.

Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s'il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. 6.

Pour maintenir le redressement litigieux, le jugement retient que par application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations, qu'il est constant que seul l'employeur est responsable du paiement des cotisations sociales, lesquelles se calculent à partir de la rémunération brute du salarié, à charge pour l'employeur de ne reverser à ses salariés que la rémunération nette, et parallèlement, de verser les charges sociales aux différents organismes sociaux, et qu'il se déduit des dispositions prévues à l'article R. 242-1 du même code que les avantages ou rémunérations versées en net aux salariés doivent, pour être réintégrés dans l'assiette des cotisations, être reconstituées en bases brutes. 7.