Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mars 2018, 17-13.098
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 15/03/2018
- Numéro d'affaire
- 17-13.098
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200304
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Résumé
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 304 F-D Pourvois n° P 17-13.098 U…
Texte de la décision
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 304 F-D Pourvois n° P 17-13.098 U 17-13.218 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° P 17-13.098 formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , contre un arrêt n° RG : 16/01148 rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cegelec Toulouse, société par actions simplifiée, dont le siège est 4 rue du professeur X..., Europarc, [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 17-13.218 formé par la société Cegelec Toulouse, société par actions simplifiée, contre le même arrêt, rendu dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° P 17-13.098 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° U 17-13.218 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M.
Y..., conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, de la SCP Boullez, avocat de la société Cegelec Toulouse, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° P 17-13.098 et U 17-13.218 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 17-13.218 de la société Cegelec Toulouse, qui est préalable : Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que les observations que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'issue du contrôle en application de ce texte, doivent être adressées exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a procédé, à compter du 27 février 2012, au contrôle de la société Cegelec Sud-Ouest ; qu'après l'engagement des opérations de contrôle, cette société a scindé ses actifs et les a cédés à des sociétés appartenant au même groupe qu'elle, parmi lesquelles la société Cegelec Toulouse qui a reçu, par traité d'apport partiel d'actifs du 31 août 2012, les agences Toulouse et Lignes ; que la société Cegelec Sud-Ouest a ensuite fait l'objet d'une fusion-absorption par sa société mère, la société Cegelec entreprise, sa radiation étant mentionnée au registre du commerce et des sociétés le 9 octobre 2012 ; qu'après avoir adressé à la société Cegelec Sud-Ouest, le 17 septembre 2012, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, l'URSSAF a, le 6 décembre 2012, notifié à la société Cegelec Toulouse une mise en demeure à raison du même redressement, que cette dernière a contestée en saisissant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la lettre d'observations et valider partiellement le redressement, l'arrêt, après avoir énoncé que la lettre d'observations doit être obligatoirement et exclusivement envoyée à la personne contrôlée, constate que l'URSSAF avait procédé au contrôle non de la société Cegelec Toulouse, mais de la société Cegelec Sud-Ouest, laquelle avait conservé sa personnalité juridique jusqu'à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, soit après envoi de la lettre d'observations, et en déduit que la lettre d'observations établie le 17 septembre 2012 ne pouvait être envoyée qu'à la société Cegelec Sud-Ouest, peu important la connaissance que pouvait avoir l'URSSAF des opérations en cours ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à faire ressortir la qualité de la société Cegelec Sud-Ouest de redevable des cotisations et contributions afférentes aux opérations de contrôle litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 16/01148 rendu le 14 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cegelec Toulouse la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° P 17-13.098 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le poste n° 19 du redressement objet de la lettre d'observations du 17 septembre 2012 ; AUX MOTIFS QU'aux termes du premier alinéa de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article L 3323-4 du même code dispose que les accords de participation sont déposés auprès de l'autorité administrative et que ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations ; que l'article D 3323-1 du même code dispose : "L'accord de participation est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu" ; qu'aux termes de l'article L 3322-6 du code du travail : "Les accords de participation sont conclus selon l'une des modalités suivantes : 1° Par convention ou accord collectif de travail, 2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; 3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ; 4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur.
S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité." qu'enfin, l'article L 3322-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : "Un régime de participation, établi selon les modalités prévues à l'article L 3324-1 ou 3324-2, est négocié par branche au plus tard le 30 décembre 2009.
Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié, selon les modalités prévues à l'article L 3322-6 " ; qu'en l'espèce, l'accord en litige est un accord d'intéressement de branche conclu le 28 novembre 2008 appliqué par la société CEGELEC SUD OUEST, modifié par avenant le 18 mars 2010, auxquels sont applicables les textes ci-dessus mentionnés ; qu'il est constant que la société CEGELEC SUD OUEST a fait application de cet accord au profit de ses salariés par une simple déclaration d'adhésion envoyée par lettre recommandée à l'autorité administrative, dans le délai de l'article L 3323-5 du code du travail ; que cette formalité a été renouvelée lors de l'entrée en vigueur de l'avenant du 18 mars 2010 ; que l'URSSAF a fondé son redressement exclusivement sur le fait que, pour que l'application de cet accord soit régulière et ouvre droit aux exonérations de cotisations, en application de l'alinéa 2 de l'article L 3322-9, la société CEGELEC SUD OUEST devait opter pour une des modalités prévues à l'article L 3322-6, c'est-à-dire mettre en place un accord, qui aurait pu, éventuellement, déroger, dans un sens favorable aux salariés, à l'accord du 20 novembre 2008 modifié ; que mais une telle interprétation littérale de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L 3322-9, se heurte à une incohérence ; qu'en effet, l'article L 3322-9 permet à l'employeur, soit de conclure un accord d'entreprise, soit, simplement, d'opter pour l'application de l'accord de branche ; que cette option implique : - soit la volonté d'adapter l'accord de branche à la situation de l'entreprise et il est alors indispensable de négocier afin d'établir un accord conforme à l'article L 3322-6,2°, 3° ou 4°, lequel sera déposé auprès de l'autorité administrative, -soit l'adhésion pure et simple à l'accord de branche qui ne peut nécessiter l'établissement d'un nouvel accord, puisqu'il n'y a rien à négocier ; qu'une réserve peut seulement être apportée lorsque l'accord de branche impose aux adhérents d'effectuer un choix ; que cette interprétation est confortée par l'article D 3323-2 du code du travail qui dispose : "Dans l'hypothèse où un accord de branche de participation ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut contenir que des clauses résultant de ces choix.
L'adhésion à un accord mentionné au premier alinéa n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" ; que d'ailleurs, l'article 154 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a abrogé dans l'article L 3322-9 du code du travail la phrase "selon les modalités prévues à l'article L 3322-6" ; qu'en l'espèce, l'examen de l'accord de branche, modifié, permet de constater que la société CEGELEC SUD OUEST pouvait y adhérer purement et simplement, cet accord ne contenant aucun choix devant être fait par l'adhérent, ce qu'elle a fait ; que de même l'avenant du 18 mars 2010 n'imposait pas aux adhérents de procéder à un choix et permettait aux adhérents d'adhérer purement et simplement à l'avenant, même si ceux-ci pouvaient décider d'adopter un mode de calcul différent de la réserve spéciale, ou un mode de répartition individuel modifié, ou de procéder à d'autres modifications ; que la société CEGELEC SUD OUEST n'était donc pas tenue d'établir un accord d'entreprise ; que dès lors, l'accord de participation, puis son avenant, auxquels elle a adhéré, lui ouvrent droit aux exonérations de cotisations ; que ce poste de redressement doit être annulé et le jugement infirmé sur ce point ; que les sommes dues à l'URSSAF au titre du redressement en litige seront par conséquent limitées à 7 668 € + 26 796 € = 34464 € en principal, hors majorations de retard, qui sera allouée à l'URSSAF ; 1) ALORS QUE les entreprises ne peuvent appliquer un accord de branche que par voie d'un accord d'entreprise, formalité permettant l'exonération de cotisations des sommes attribuées aux bénéficiaires dudit accord ; qu'il…