Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mars 2018, 17-11.336
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 15/03/2018
- Numéro d'affaire
- 17-11.336
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200323
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Résumé
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice
Texte de la décision
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 323 F-P+B Pourvoi n° Y 17-11.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société L'Equipe, anciennement dénommée SNC L'Equipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Equipe, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société L'Equipe (la société) un redressement réintégrant notamment, dans l'assiette des cotisations sociales, des indemnités versées à dix-huit de ses salariés lors de leur départ de l'entreprise ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 19 décembre 2011, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'une contestation sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, la somme versée au salarié en exécution d'une transaction, visant à mettre un terme à la contestation du salarié pour rupture injustifiée du contrat de travail, ne constitue pas un élément de rémunération mais présente un caractère indemnitaire, de sorte qu'elle ne doit pas entrer dans l'assiette des cotisations sociales ; que pour déterminer si la somme versée au salarié en contrepartie d'une transaction conclue avec l'employeur doit être assujettie, pour partie ou intégralement, à cotisations de sécurité sociale, il incombe en conséquence aux juges du fond de vérifier s'il n'existait pas une contestation entre les parties portant sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail que la transaction avait pour objet de régler, circonstance de nature à caractériser la nature indemnitaire de la somme transactionnelle versée ; qu'en l'espèce, pour écarter la nature indemnitaire des sommes versées par la société L'Equipe aux salariés concernés, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ces derniers avaient eux-mêmes pris l'initiative de rompre leur contrat de travail en sollicitant leur mise à la retraite et que la société L'Equipe s'en était déclarée "surprise" ; qu'en se fondant sur cette seule considération, sans rechercher s'il existait une contestation portant sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et si le règlement de ce différend portant sur le bien-fondé de la rupture ne constituait pas l'objet même des transactions conclues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; 2°/ qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel l'initiative formelle de la rupture revenait aux salariés et non à l'employeur pour valider le redressement, cependant que seule importait - pour apprécier la nature des indemnités transactionnelles - la question de savoir si les transactions ne visaient pas à régler le différend opposant leurs signataires sur "l'imputabilité" de la rupture du contrat et subséquemment sur son bien-fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ; 3°/ que la cour d'appel a elle-même relevé qu'à la suite d'un courrier de la société L'Equipe, "chacun des salariés va saisir l'occasion pour contester le caractère volontaire du départ et la situation pécuniaire dans laquelle ils se retrouvent placés" ; qu'il s'en induisait que les salariés considéraient bien avoir été contraints par l'employeur de partir à la retraite et qu'en conséquence le règlement de ce différend constituait l'objet même de la transaction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ; 4°/ qu'en écartant la nature indemnitaire des sommes transactionnelles accordées aux salariés au motif que les transactions prévoyaient le précompte de cotisations sociales, sans examiner les termes des différentes transactions afin de vérifier si ces dernières ne faisaient pas ressortir l'existence d'une contestation entre les parties portant sur l'imputabilité des ruptures et sur leur bien-fondé conférant une nature indemnitaire aux sommes accordées, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; Et attendu que l'arrêt retient que les courriers adressés par les salariés concernés, prenant acte de leur départ en retraite, commencent par les termes : "Dans les conditions actuelles d'exercice de ma collaboration, je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite", chaque salarié précisant qu'il fera valoir ses droits à la retraite au terme de son préavis ; que certains salariés demandent rapidement, en fait, à ne pas effectuer l'intégralité de leur préavis ; qu'en réponse à ces lettres, la société va toujours se déclarer surprise ; qu'en réplique, chacun des salariés va saisir l'occasion pour contester le caractère volontaire du départ et la situation pécuniaire difficile dans laquelle ils se retrouvent placés ; que la plupart des courriers par lesquels la société, tout en se disant surprise de la demande du salarié, accepte la décision de celui-ci, sont signés par M.
Y... (ou en son nom), alors que lui-même a utilisé exactement les mêmes termes dans la lettre qu'il a adressée à la société pour l'informer de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, le 14 septembre 2007 ; que les protocoles ont prévu que les indemnités seront soumises à cotisations sociales et qu'il est impossible dès lors de considérer qu'elles ont le caractère de dommages-intérêts ; Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la société ne rapportait pas la preuve que les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes en cause devaient entrer dans l'assiette de cotisations sociales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt retient que les cotisations réclamées par l'URSSAF sont dues et que les majorations de retard y afférentes le sont également ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société qui sollicitait la remise gracieuse des majorations de retard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société L'Equipe au paiement de la somme de 100 169 euros au titre des majorations de retard, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Equipe ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société L'Equipe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 novembre 2012 et le montant de la réclamation de l'URSSAF, soit la somme de 693.490 €, en ce compris la somme de 100.169 € au titre des majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE « le litige porte sur les indemnités transactionnelles payés par la Société à 18 salariés au moment de leur départ volontaire à la retraite, soumises à CSG et CRDS mais exclues des cotisations sociales.
Que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, se lit notamment : Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. ( ...) Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurance sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Il ne pourra également être procédé à de déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur. (...) Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du…