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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, 16-27.299

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleTransaction / protocoleContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableMédecine du travailReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/02/2018
Numéro d'affaire
16-27.299
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C200201

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 201 F-D Pourvoi n° D 16-27.299…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 201 F-D Pourvoi n° D 16-27.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société VCF Management Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société VCF Management Provence, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 253-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 13 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux ; Attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Dumez Méditerranée management a, le 1er février 2012, pris la dénomination de société VCF Management Provence ; qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a adressé à la société Dumez Méditerranée "prise en la personne de son représentant légal Management", le 5 octobre 2012, une lettre d'observations envisageant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié une mise en demeure ; que la société VCF Management Provence a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle, l'arrêt retient que l'URSSAF démontre avoir adressé à la société Dumez Méditerranée, qui en a accusé réception le 17 février 2012, un avis selon lequel un contrôle à son initiative allait intervenir "sur le périmètre suivant : SAS Dumez Méditerranée et SAS Dumez Méditerranée Management" à compter du 12 mars 2012 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualité d'employeur, au sens du texte susvisé, du destinataire de l'avis litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société VCF Management Provence PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société VCF MANAGEMENT PROVENCE en ses fins, moyens et prétentions dans le cadre de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Bouches du Rhône à l'issue de la procédure de contrôle diligentée pour la période couvrant les années civiles 2009 à 2011 au titre de la sécurité sociale, et s'étant traduite par une mise en demeure adressée le 24 décembre 2012, d'AVOIR dit que le montant des sommes dues par la SAS VCF MANAGEMENT PROVENCE s'élevait à 168.103 € en cotisations et 36.543 € en majorations de retard et d'AVOIR condamné la SAS VCF MANAGEMENT PROVENCE au paiement de ces sommes ; AUX MOTIFS QUE « la SAS VCF MANAGEMENT PROVENCE fait grief à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA et conséquemment au jugement qui a refusé de faire droit à ses moyens de ce chef, de ne pas avoir été rendue destinataire de la lettre d'observations conduisant à la mise en demeure, dès lors que le destinataire est la Société DUMEZ MEDITERRANEE et non la SAS VCF MANAGEMENT, que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA est bien en peine de produire aux débats le justificatif de l'envoi d'un avis de contrôle ou de passage ou de la remise de la charte du cotisant contrôlé à la SAS VCF MANAGEMENT, ce qui est de nature entraîner la nullité des opérations de contrôle et de redressement réalisées ; Que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA s'oppose à ces prétentions en demandant à la Cour d'examiner l'ensembles des pièces justificatives de la régularité de son contrôle ainsi qu'elle les produit ; Attendu qu'il résulte de l'examen formel de la lettre d'observations en date du 5 octobre 2012, délivrée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône à la « SAS DUMEZ MEDITERRANEE En la personne de son représentant légal MANAGEMENT [...] », que celle-ci a été régulièrement notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à son destinataire qui a signé l'accusé de réception le 15 octobre 2012 ; Que par courrier du 6 novembre 2012, la Société VINCI CONSTRUCTION France-VCF Management Provence, a adressé une « réponse à la lettre d'observations du 5 octobre 2012 reçue le 15 octobre 2012 », aux termes de laquelle elle a contesté la point n° 4 de la lettre d'observations ; Qu'il s'évince dès lors de ce simple rappel de ces deux pièces, que contrairement à ses affirmations d'audience, l'appelante a bien été rendue régulièrement destinataire de la lettre d'observations de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du chef de laquelle elle a de plus présenté des éléments de contestation ; Attendu d'autre part que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA démontre avoir adressé à la SAS DUMEZ MEDITERRANEE qui en a accusé réception le 17 février 2012, un avis selon lequel un contrôle à son initiative allait intervenir sur « le périmètre suivant : SAS DUMEZ MEDITERRANEE et SAS DUMEZ MEDITERRANEE MANAGEMENT » à compter du 12 mars 2012 et avoir remis le 16 mars 2012, la charte du cotisant contrôlé à Stéphane C...

Directeur des Ressources Humaines de l'entreprise DUMEZ MEDITERRANEE dont la SAS VCF MANAGEMENT PROVENCE ne démontre pas qu'il ne serait pas son employé ou n'aurait pas été l'employé de la Société aux droits de laquelle elle succède régulièrement depuis lors ; Que les deux moyens de nullité dont se prévaut la SAS VCF MANAGEMENT PROVENCE s'avèrent dénués de pertinence ; Que le tribunal les a à bon droit rejetés ; » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les exceptions de procédure invoquées par la SAS VCF MANAGEMENT PROVENCE de nature à entacher de nullité la procédure de redressement à l'origine du litige concernant ladite personne morale, que sur sa dénomination par l'organisme de recouvrement en phase de contrôle, la lecture des correspondances échangées à partir de la lettre d'observations du 5 octobre 2012, si elle fait apparaître une manifeste imprécision quant à la dénomination sociale de la personne morale contrôlée, ne laisse aucun doute sur l'adresse du siège où le contrôle a été effectué, à savoir le [...] de la zone industrielle [....]sur le territoire de la Commune [...], figurant à l'identique sous la rubrique « Renseignements utiles à la personne morale » dans les deux extraits Kbis du Registre du Commerce et des Sociétés [...] versés en procédure le 29 février 2012 puis le 21 juillet 2014, tandis que l'historique des inscriptions modificatives produit en exécution de la décision du 19 juin 2014 mentionne un changement de dénomination à compter du 1er février 2012 et publiée le 29 février 2012, les organes dirigeants de la société par actions simplifiée jusqu'alors dénommée DUMEZ MEDITERRANEE MANAGEMENT ayant opté pour « VCF MANAGEMENT PROVENCE », étant précisé que l'acronyme VCF correspond à « VINCI CONSTRUCTION FRANCE », marquant le changement d'actionnariat et de gouvernance de la personne morale en litige ; QU'ainsi, il ne saurait être utilement reproché à l'URSSAF des Bouches du Rhône d'avoir maintenu, sans lui faire grief en phase de recouvrement, la dénomination figurant sur la plupart des documents consultés en phase de contrôle afférents à une période vérifiée écoulée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, soit sous les auspices de l'ancienne dénomination maintenue jusqu'au 1er février 2012 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, la lettre d'observations que l'organisme de recouvrement doit envoyer à l'issue d'un contrôle exercé en application de l'article L. 243-7, doit être adressée exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui ont fait l'objet du contrôle ; qu'en l'espèce la société VCF MANAGEMENT PROVENCE s'est prévalue de la nullité de la procédure de contrôle et de redressement motif pris de ce que la lettre d'observations du 5 octobre 2012 ne lui avait pas été notifiée et était dirigée contre la société DUMEZ MEDITERRANEE, personne morale distincte ; que cette circonstance ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qui fait état « de la lettre d'observations en date du 5 octobre 2012, délivrée par [l'URSSAF] des Bouches-du-Rhône à la « SAS DUMEZ MEDITERRANEE » en la personne de son représentant légal MANAGEMENT [...] cedex 3 » (arrêt p. 3 § 9) ; qu'en validant néanmoins la procédure de redressement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en validant le redressement quand il ressort de ses constatations que « [l'URSSAF] PACA démontre avoir adressé à la SAS DUMEZ MEDITERRANEE qui en a accusé réception le 17 février 2012, un avis…