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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016, 15-26.682

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/12/2016
Numéro d'affaire
15-26.682
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C201790

Résumé

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1790 F-D Pourvoi n° N 15-26.682 R…

Texte de la décision

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1790 F-D Pourvoi n° N 15-26.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société CCM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CCM, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2015), que M. [E], salarié de la société Manpower et mis à la disposition de la société CCM depuis le mois de mars 2007, a été victime le 13 juin 2007, d'un accident qui lui a occasionné des brûlures, alors qu'il procédait au nettoyage d'une machine ; que l'accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur contre ces deux sociétés ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'affecté à un poste d'opérateur sur une cabine de peinture, M. [E] assurait, après son travail, le nettoyage des machines avec une raclette et un chiffon qu'il devait imbiber de méthylléthylcétone (MEK), suivant en cela les indications qui lui avaient été données en début de mission et qu'il avait toujours respectées ; que le travail mentionné sur le contrat de mission ne correspondait pas à un poste à risque ; qu'il était équipé d'une combinaison anti-poussières, de gants et de lunettes de protection ; qu'il retient que l'utilisation du MEK ne suffit pas à qualifier le poste de dangereux dans la mesure où, manipulé avec les précautions d'usage, le produit qui est décrit comme un dégraissant très volatil ne présente aucun danger ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu déduire que M. [E] n'était pas affecté au jour de l'accident à un poste de travail identifié comme présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 231-8, devenu L. 4154-3 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [E] fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'apparaît pas que le degré d'exposition au risque avancé par le salarié (produits, machines, ...) puisse être conforté par des éléments objectifs internes (CHSCT, médecine du travail) ou externes (notes, rapports, inspection du travail) ; que les causes exactes de l'accident ne peuvent résulter ni d'un court-circuit, ni d'un dysfonctionnement de la machine, ni d'un ordre émanant de l'un quelconque des autres salariés de l'entreprise utilisatrice ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que les institutions en charge de l'hygiène et de la sécurité ou les instances représentatives du personnel aient elles-même alerté la direction du site sur un danger réel dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience ; Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les circonstances exactes de l'accident demeuraient indéterminées, la cour d'appel a pu, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve à elle soumis, décider que n'était pas rapportée par M. [E] la preuve, à l'encontre de l'employeur substitué à l'entreprise de travail temporaire en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale , de la conscience d'un danger concourant à la caractérisation de la faute inexcusable alléguée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [E].

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté M. [E] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés Manpower et CCM et débouté l'exposant de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute, la présomption instaurée par l'article L 4154- 3 du code du travail en faveur des salariés intérimaires étant limitée aux travaux présentant un risque particulier nécessitant une formation à la sécurité renforcée ; que M. [E] a expliqué qu'en cette fin de journée de travail il avait commencé normalement le nettoyage des diverses machines et appareils, notamment dans la cabine de peinture, et qu'alors qu'il passait le produit sur le convoyeur, il s'était produit un court-circuit provoquant une explosion du bidon qu'il tenait ; qu'il a fait valoir l'absence de formation préalable à la sécurité et la dangerosité du produit qui lui avait été remis, du méthyléthylcétone (MEK) ; qu'il a reproché à la société utilisatrice CCM d'avoir commis une faute inexcusable en lui confiant un travail dangereux sans formation préalable à la sécurité et sans protection particulière, la société Manpower, entreprise intérimaire étant présumée responsable du fait de la dangerosité du poste et du produit utilisé ; que la société Manpower a contesté le principe de la présomption de responsabilité en faisant valoir que la mission confiée à M. [E] n'entrait pas dans la catégorie des activités dangereuses et que l'article L4154-3 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable ; que la société CCM a fait valoir le même argument en ajoutant qu'à l'issue de l'enquête de gendarmerie, aucun court-circuit n'avait été évoqué comme cause de l'accident ; que pendant les débats oraux du 10 juin 2015 devant la Cour, la société CCM a précisé sa position en expliquant que la seule explication plausible était l'inflammation puis l'explosion du bidon suite à une projection massive sur des parties chaudes du compartiment voisin ; qu'elle a insisté sur le fait que le produit de nettoyage n'était pas dangereux s'il était utilisé avec un chiffon comme préconisé sur les instructions techniques que connaissait parfaitement M. [E] que la machine qu'il nettoyait n'avait pas été endommagée et qu'elle avait recommencé à fonctionner normalement dès le lendemain matin sans aucune réparation, ce qui aurait été impossible si l'explosion s'était produite sur cette machine ; qu'en réponse à cette argumentaire très précis, l'appelant a déclaré maintenir que c'était bien la machine qui avait explosé suite à un court-circuit pendant qu'il la nettoyait avec un produit très dangereux ; qu'il résulte des éléments de fait du dossier que M. [E] travaillait au sein de la société CCM depuis le début du mois de mars 2007, qu'il avait été affecté au poste d'opérateur sur la cabine de peinture de la chaîne 6 consistant à faire « divers travaux sur chaîne, positionnement de pièces sur supports, travaux sur robots, etc..; » et qu'après son travail il assurait le nettoyage des machines avec une raclette et un chiffon qu'il devait imbiber de MEK, suivant en cela les indications qui lui avaient été données en début de mission et qu'il avait toujours respectées ; que le travail mentionné sur son contrat de mission ne correspondait pas à un poste à risque ; qu'il était équipé d'une combinaison anti poussières, de gants et de lunettes de protection ; que quant à l'utilisation du MEK, elle ne suffit pas à qualifier le poste de dangereux dans la mesure où, manipulé avec les précautions d'usage, le produit qui est décrit comme un dégraissant très volatil ne présente aucun danger ; qu'il résulte des éléments de fait du dossier que le travail confié à M. [E] ne présentait pas de risques particuliers et que la présomption instaurée par l'article L4154-3 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer ; qu'il appartient à celui qui entend reprocher à son employeur une faute inexcusable comme ayant été à l'origine de son accident du travail de rapporter la preuve de cette faute ; que les données techniques fournies tant pendant l'enquête de gendarmerie que dans la présente procédure ne permettent pas de retenir la thèse du court-circuit car il a été établi qu'avant le nettoyage de la cabine de peinture de la chaîne 6 celle-ci n'était plus sous tension électrique ; qu'en revanche, il ressort de la fiche technique du MEK qu'il s'agit d'un produit hautement inflammable s'il est en contact avec une flamme ou une partie chaude ; que d''après les photos versées aux débats, la machine appelée « convoyeur » se présente comme un bloc posé au sol, et d'où partent des tuyaux ou gaines de petite section et de couleur rouge ou bleue ; que le registre d'incidents versé aux débats montre qu'il n'y a eu aucune réparation à faire après l'accident et que la machine a fonctionné normalement dès le lendemain matin, ce qui confirme la thèse selon laquelle cette machine ne s'était pas enflammée et n'avait pas subi d'explosion ; que dès lors, la thèse de M. [E] est mise à néant: l'accident n'a pas eu pour origine un dysfonctionnement quelconque de la machine appartenant à la société CCM ; que dès lors, les blessures et brûlures subies par la victime ne peuvent provenir que de l'explosion du bidon lui-même suite à l&apo…