Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022, 21-11.060
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Accident du travail / maladie professionnelle • Représentant de section syndicale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 13/10/2022
- Numéro d'affaire
- 21-11.060
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210639
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10639 F Pourvoi n° F 21-11.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La société [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-11.060 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société [3] PREMIER MOYEN DE CASSATION Sur l'avis de contrôle et la mise en demeure La société [3] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la mise en demeure du 15 décembre 2011, de l'avoir déboutée de sa prétention à l'annulation du redressement en son entier, de l'avoir déboutée de ses contestations des points 6 et 11 [en réalité 22] de la lettre d'observations du 12 octobre 2011, relatifs respectivement à la déduction forfaitaire spécifique pour les ouvriers imprimeurs en atelier de nuit, et aux allocations compensatrices versées dans le cadre du plan de modernisation sociale, et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf de Rhône-Alpes la somme de 218 389 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, la société [3] faisait valoir que le fait de n'adresser qu'une lettre d'observations et qu'une mise en demeure au siège social de la société, pour tous les établissements contrôlés, ne dispensait pas l'Urssaf de respecter les modalités de contrôle prévues par le code de la sécurité sociale ; que le contrôle par échantillonnage était strictement encadré et que la tarification forfaitaire ne pouvait être retenue que lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permettait pas d'établir le chiffre exact des rémunérations ou des revenus servant de base au calcul des cotisations dues (conclusions, p. 9 à 12) ; que la société [3] soutenait que l'Urssaf avait décidé de contourner les règles de contrôle édictées par le code de la sécurité sociale et avait appliqué un taux d'accident du travail pondéré et un taux moyen de versement transports sans les calculer établissement par établissement et qu'elle ne démontrait pourtant pas ne pas avoir disposé de l'ensemble des informations nécessaires ; qu'elle en déduisait que la mise en demeure devait être annulée, l'Urssaf n'ayant pas calculé le taux accident du travail établissement par établissement (conclusions, p. 13 à 15) et ayant admis, dans ses écritures, avoir appliqué un taux moyen d'accident du travail pour tous les établissements concernés, prétendant avoir agi ainsi afin de favoriser la société [3] « en ne prenant en compte que le taux AT de l'établissement du siège » (conclusions de l'Urssaf, p. 10 et 11) ; que la cour d'appel a énoncé sur ce point que, si la société [3] tirait du fait que les cotisations sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissement, « elle est tenue d'elle-même disposer de comptes pour chacun de ses établissements, notamment pour calculer les taux applicables à ses cotisations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles comme l'ont relevé les premiers juges, elle ne caractérise pas les insuffisances qu'elle reproche à la mise en demeure » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'Urssaf reconnaissait, dans ses écritures, reprises oralement à l'audience, avoir appliqué un taux moyen de cotisations pour les accidents du travail et maladies professionnelles, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; qu'en l'espèce, la société [3] faisait valoir que le fait de n'adresser qu'une lettre d'observations et mise en demeure au siège social de la société, pour tous les établissements contrôlés, ne dispensait pas l'Urssaf de respecter les modalités de contrôle prévues par le code de la sécurité sociale ; que le contrôle par échantillonnage était strictement encadré et que la tarification forfaitaire ne pouvait être retenue que lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permettait pas d'établir le chiffre exact servant de base au calcul des cotisations dues (conclusions, p. 9 à 12) ; que l'Urssaf avait décidé de contourner les règles de contrôle édictées par le code de la sécurité sociale et avait appliqué un taux d'accident du travail pondéré et un taux moyen de versement transports sans établir qu'elle ne disposait des éléments nécessaires pour calculer ce taux par établissements ; que la société [3] en déduisait que la mise en demeure devait être annulée l'Urssaf n'ayant pas calculé le taux accident du travail établissement par établissement (conclusions, p. 13 à 15) ; qu'en se bornant à énoncer que la société [3] « ne caractérise pas les insuffisances qu'elle reproche à la mise en demeure » (arrêt, p. 4) et que « dès lors que les mentions de la mise en demeure permettaient à la société intimée de connaître la cause, la nature et le montant des sommes à elle réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquaient ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, l'Urssaf appelante n'était pas tenue de ventiler ces sommes par établissement » (arrêt, p. 5 § 1), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'absence de ventilation, établissement par établissement, du taux de cotisation accident du travail et maladies professionnelles, admis par l'Urssaf ne devait pas entraîner l'annulation de la mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-6 I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2007-707 du 4 mai 2007, D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010, R. 243-59, R. 243-59-2, issus du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, R. 242-5 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 ; 3°) ALORS QU'en application de l'article L. 5422-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail (allocation d'assurances chômage et AGS) sont recouvrées et contrôlées par les URSSAF pour le compte de Pôle emploi, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations ; que, selon l'article 5 III de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 et l'article 1er du décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011 ; qu'il en résulte que les contributions à l'assurance chômage et les cotisations AGS exigibles et contrôlées par les Urssaf avant le 1er janvier 2011 continuent à être recouvrées par Pôle emploi ; qu'en l'espèce, la société [3] déduisait de la combinaison de ces textes que l'Urssaf avait procédé au recouvrement des cotisations chômage et AGS contrôlées dues au titre des années 2008, 2009 et 2010 tandis qu'elle ne disposait pas d'un mandat pour procéder au recouvrement de ces cotisations ; qu'il était demandé l'annulation du redressement et la condamnation de l'Urssaf à payer à la société [3] la somme de 46 468 euros déjà versée à ce titre (conclusions, p. 19 à 22) ; qu'en déboutant la société [3] de sa demande au motif qu'à compter de l'entrée en vigueur de la réforme les Urssaf avaient « reçu pleine compétence pour le recouvrement de toutes les cotisations indépendamment de la date de leur exigibilité, il s'ensuit qu'à la date de la mise en demeure du 15 décembre 2011, l'Urssaf appelante avait compétence pour les opérations de recouvrement des cotisations de chômage et AGS, y compris pour celles afférant aux années 2008, 2009 et 2010 » (arrêt, p. 5 in fine), la cour d'appel a violé l'article L. 5422-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, l'article 5 de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 et l'article 1er du décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Sur l'accord tacite La société [3] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la mise en demeure du 15 décembre 2011, de l'avoir déboutée de ses contestations du points 6 de la lettre d'observations du 12 octobre 2011, relatif à la déduction forfaitaire spécifique pour les ouvriers imprimeurs en atelier de nuit, et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf de Rhône-Alpes la somme de 218 389 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société [3] versait aux débats la lettre d'observations du 31 août 1999 (Prod.7) qui précisait, sur le redressement relatifs aux « frais professionnels : abattement supplémentaire de 5% pour les ouvriers d'imprimeries de journaux travaillant la nuit », que « nous vous précisons que la déduction supplémentaire de 5 % est exclusivement réservée aux imprimeurs qui travaillent dans une imprimerie de journaux et qui exercent leurs fonctions la nuit.
A l'occasion du contrôle, nous avons remarqué que l'abattement supplémentaire était appliqué à du personnel dont la qualification indique qu'ils ne travaillent pas exclusivement de nuit.
Les présentes observations sont faites sous réserve de la vérification de ce point, qui fera l'objet, éventuellement d'observations complémentaires.
A cet effet, vous devrez justifier le droit à abattement (horaires précis de travail) pour les salariés suivants : ( ) cadres de direction : [E] [X], [T] [J], [C] [O], [K] [U] » (production n°7, p.3) ; qu'il ressortait incontestablement de cette lettre d'observations que l'Urssaf ava…