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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 février 2020, 19-11.645

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
13/02/2020
Numéro d'affaire
19-11.645
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C200211

Résumé

La lettre d'observations prévue par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues. Encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel, qui retient qu'une lettre d'observations faisant état d'une somme globale des cotisations et contributions sociales réclamées à un donneur d'ordre sur plus d'un an, sans ventilation année par année, des sommes dues, satisfait néanmoins aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale , au motif inopérant, que la lettre de mise en demeure notifiée à l'intéressé au stade ultérieur du recouvrement, a mentionné les sommes dues au titre, respectivement, des cotisations et des majorations en précisant les périodes concernées

Texte de la décision

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Cassation sans renvoi M.

PIREYRE, président Arrêt n° 211 F-P+B+I Pourvoi n° A 19-11.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 La société Maison et jardin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-11.645 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Maison et jardin, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre. la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que la lettre d'observations prévue par le troisième de ces textes doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a adressé à la société Maison et jardin (la société), le 28 février 2012, une lettre d'observations en vue de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, aux fins de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues, pour les années 2009 à 2011, par la société [...] , entreprise sous-traitante, qui faisait l'objet de poursuites pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, puis, le 4 décembre suivant, une mise en demeure de payer les cotisations et majorations de retard dues sur la période considérée ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour dire que la lettre d'observations répond aux exigences découlant de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pour la mise en oeuvre de la solidarité financière, l'arrêt retient que ce document, après avoir rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations dues par le sous-traitant, énonce que les cotisations mises à la charge de la société correspondent à la valeur des prestations effectuées pour son compte par le sous-traitant ; que la décision ajoute que, si cette lettre fait état d'une somme globale de cotisations et contributions sociales, sans ventilation année par année, d'une part, cette omission n'a pas mis la société dans l'impossibilité d'y répondre, d'autre part, la lettre de mise en demeure subséquente a précisé les périodes concernées, ainsi que les sommes dues au titre, respectivement, des cotisations et des majorations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la lettre d'observations ne précisait pas le montant des sommes dues année par année, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare nuls la lettre d'observations adressée le 28 février 2012 à la société Maison et jardin, lui réclamant le paiement de la somme de 149 847 euros, la lettre du 4 décembre 2012, la mettant en demeure de payer la somme de 177 397 euros, et les actes subséquents ; Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la Cour de cassation que devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M.

Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Maison et jardin Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS MAISON ET JARDIN à verser à l'URSSAF d'AUVERGNE la somme de 177 397 euros, au titre de la solidarité financière avec la SARL [...] et celle de 1 200 euros pour ses frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : « devant la cour, l'Urssaf produit le procès verbal établi à l'encontre de la société [...] concluant d'une part à un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et dissimulation d'activité et d'autre part à la soustraction du paiement de cotisations et contributions sociales à hauteur de 168360 euros.

Il ressort de ce procès verbal qu'il a été constaté que cette société, sous traitant de la société Maison et jardin, employait trois salariés sans qu'aient été effectuées les déclarations préalables à l'embauche, sans que des bulletins de salaires n'aient été délivrés ni que les déclarations des données sociales aient été réalisées.

L'Urssaf invoque les dispositions des articles L 8222-1, L 8222-2 et D8222-5 du code du travail selon lesquelles toute personne qui méconnaît les dispositions relatives aux vérifications imposées au donneur d'ordre sur la situation de son cocontractant, notamment au regard de sa situation vis à vis des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales, est tenue solidairement au paiement des cotisations et majorations de retard dues par celui qui a fait l'objet d'un procès verbal pour travail dissimulé.

Pour s'opposer à cette demande de solidarité financière présentée par l'Urssaf la société Maison et jardin soutient avoir satisfait à ses obligations en la matière.

Aux termes de l'article L 8222-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre le premier janvier 2011 et le 18 juin 2011 puis à compter de cette date, toute personne doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services, ou de l'accomplissement d'un acte de commerce et ce périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 étant précisé que pour la période antérieure à juin 2011, il est ajouté "est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-1 du code de la sécurité sociale et L 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions définies à l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale" ...

Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret" Selon l'article D 8222-5 du code du travail "toute personne qui contracte ... est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées à l'article L8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant lors de la conclusion et tous les six mois et jusqu'à la fin de son exécution : 1° dans tous les cas les documents suivants: - une attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations, et des contributions sociales incombant au co contractant et datant de moins de six mois, - une attestation sur l'honneur du co contractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° 2°lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée l'un des documents suivants : a) un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés - K bis b) une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers c) un devis , un document publicitaire ou une correspondance professionnelle à condition qu'y soient mentionnés le nom ou dénomination sociale, l'adresse complète le numéro d'immatriculation au RCS.... d) un récépissé de dépôt de déclaration.... 3° lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L 1221-10, L 3243-2 et R 3243-1 ...