Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 février 2014, 13-12.329
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit recevable la saisine par l'Association EDHEC du tribunal des affaires de sécurité sociale en dépit du défaut de motivation de sa saisine de la commission de recours amiable.
- Réponse: Attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en dépit de l'absence de motivation de la réclamation de l'association, la commission de recours amiable n'en était pas moins saisie d'une contestation portant sur le bien-fondé du redressement.
- Solution: Rejet.
- Portée: La commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation.
Conclusion : Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens.
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 13/02/2014
- Numéro d'affaire
- 13-12.329
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:C200264
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé recours amiable par laquelle le conseil de l'association avait déclaré que celle-ci entendait contester le redressement tant sur…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
La commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juin au 31 décembre 2006, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, devenue URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à l'association Ecole des hautes études commerciales du Nord (l'association) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour son établissement de Courbevoie, de sommes qui en avaient été exclues au titre du financement des prestations complémentaires de santé ; qu'après rejet de sa réclamation par la commission de recours amiable, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer recevable ce recours juridictionnel, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été préalablement soumise à la commission de recours amiable ; qu'ayant constaté que le recours dont le conseil de l'association avait saisi la commission de recours amiable était dépourvu de toute motivation et qu'aucun mémoire complémentaire n'avait été déposé, ce dont il suit qu'il ne pouvait constituer la réclamation visée par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale à défaut de laquelle le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est irrecevable, la cour d'appel, qui a cependant dit ce recours recevable, a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été préalablement soumise à la commission de recours amiable ; qu'en considérant que la lettre de saisine de la commission de recours amiable par laquelle le conseil de l'association avait déclaré que celle-ci entendait contester le redressement tant sur la forme que sur le fond, avait, en dépit de son absence de motivation, saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur le bien fondé du redressement notifié le 4 décembre 2007 et que l'association était recevable à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en dépit de l'absence de motivation de la réclamation de l'association, la commission de recours amiable n'en était pas moins saisie d'une contestation portant sur le bien-fondé du redressement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est fait obligation aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour considérer que l'exclusion du contrat de prévoyance conclu entre l'association et la société Uniprévoyance de la catégorie des chargés d'enseignement intervenants non permanents ne privait pas ledit contrat de son caractère collectif auquel l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale subordonne le bénéfice de l'exonération de cotisations qu'il prévoit, la cour d'appel qui a énoncé que ce contrat était applicable à tous les salariés n'ayant pas la qualité de chargés d'enseignement intervenants non permanents qui constituent une catégorie objective de salariés, alors que le contrat d'adhésion n° 9215004 souscrit par l'association auprès de la société Uniprévoyance désigne, comme catégorie de personnel assurée, l'ensemble du personnel cadre et non cadre affilié à la sécurité sociale, l'a dénaturé, violant l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le contrat souscrit auprès d'une institution de prévoyance pour le remboursement de soins, de maladie, de chirurgie et de maternité pour l'ensemble du personnel cadre et non cadre affilié à la sécurité sociale ne revêt pas le caractère collectif et obligatoire auquel l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale subordonne le bénéfice de l'exonération de cotisations qu'il prévoit pour les contributions des employeurs destinées au financement desdites garanties, dès lors que, dans les faits, le contrat ne bénéficie pas à l'ensemble des salariés qu'il désigne ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés du premier juge, que le contrat souscrit par l'association à effet du 1er janvier 2006 n'excluait pas les chargés d'enseignement, intervenants non permanents de son bénéfice, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que l'exclusion de cette catégorie de salariés du bénéfice dudit contrat ne privait pas le régime de garantie complémentaire de frais médicaux qu'il prévoyait de son caractère collectif, a violé l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'il est fait obligation aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour considérer que l'exclusion du contrat de prévoyance conclu entre l'association et la société Uniprévoyance de la catégorie des chargés d'enseignement intervenants non permanents ne privait pas ledit contrat de son caractère collectif auquel l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale subordonne le bénéfice de l'exonération de cotisations qu'il prévoit, la cour d'appel qui a énoncé que ce contrat était applicable à tous les salariés n'ayant pas la qualité de chargés d'enseignement intervenants non permanents qui constituent une catégorie objective de salariés, alors que le contrat d'adhésion n° 9215004 souscrit par l'association auprès de la société Uniprévoyance désigne, comme catégorie de personnel assurée, l'ensemble du personnel cadre et non cadre affilié à la sécurité sociale, l'a dénaturé, violant l'article 1134 du code civil ; 4°/ que le contrat souscrit auprès d'une institution de prévoyance pour le remboursement de soins, de maladie, de chirurgie et de maternité pour l'ensemble du personnel cadre et non cadre affilié à la sécurité sociale ne revêt pas le caractère collectif et obligatoire auquel l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale subordonne le bénéfice de l'exonération de cotisations qu'il prévoit pour les contributions des employeurs destinées au financement desdites garanties, dès lors que, dans les faits, le contrat ne bénéficie pas à l'ensemble des salariés qu'il désigne ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés du premier juge, que le contrat souscrit par l'association à effet du 1er janvier 2006 n'excluait pas les chargés d'enseignement, intervenants non permanents de son bénéfice, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que l'exclusion de cette catégorie de salariés du bénéfice dudit contrat ne privait pas le régime de garantie complémentaire de frais médicaux qu'il prévoyait de son caractère collectif, a violé l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'association a signé avec quatre organisations syndicales un accord collectif d'entreprise à durée indéterminée instituant un régime collectif de remboursement des frais médicaux concernant l'ensemble des salariés permanents de l'association sans condition d'ancienneté, à l'exception des chargés d'enseignement- intervenants non permanents tels que définis par l'article 18 de la convention collective de la fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres (FESIC) ; que cet accord avait pour objet l'adhésion au contrat collectif d'assurance souscrit auprès d'un organisme habilité et bénéficiant à l'ensemble du personnel cadre et non-cadre affilié à la sécurité sociale française ; que le contrat institue les garanties remboursement de soins, maladie, chirurgie, maternité, au bénéfice, selon l'accord collectif, de l'ensemble des salariés permanents de l'association ; que certes, l'accord et non le contrat d'assurance exclut de cette catégorie les chargés d'enseignements-intervenants non permanents tels que définis à l'article 18 de la convention collective FESIC ; que toutefois, collectif s'oppose à individuel et ne signifie pas sans exception ; que le fait pour l'association de ne pas avoir inclus les intervenants intermittents, donc occasionnels ¿ dont les périodes de travail correspondent au seul face à face pédagogique ¿, dans les bénéficiaires du contrat d'assurance dont il s'agit, ne saurait lui faire perdre l'exonération de cotisations sociales de ses contributions ; Que par ces seuls motifs, peu important les motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de URSSAF d'Ile-de-France ; la condamne à payer à l'association Ecole des hautes études commerciales du Nord la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Ile-de-France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit recevable la saisine par l'Association EDHEC du tribunal des affaires de sécurité sociale en dépit du défaut de motivation de sa saisine de la commission de recours amiable, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité de la contestation sur le fond de l'Association EDHEC, l'URSSAF de Paris et de la Région parisienne soutient que la Commission de recours amiable ne peut être saisie que par un recours motivé, qu'à défaut de motivation, celle-ci est dans l'incapacité de statuer ; qu'en décider autrement reviendrait à imposer à la commission d'attendre avant de se prononcer que le requérant lui communique les motifs de son recours, au risque de voir la créance de l'organisme de sécurité sociale atteinte par la prescription ; que l'Association EDHEC contestait ces allégations, en faisant valoir qu'aucun texte ne prescrit que la Commission de recours amiable doive être saisie, à peine d'irrecevabilité, par un recours motivé ; que selon l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale de salariés ou de non salariés sont soumises à une Commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ; qu'il résulte de ces dispositions que la saisine préalable de la Commission de recours amiable à défaut de laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne peut être saisi d'un différend relevant du contentieux général de la sécurité sociale, relève d'une procédure gracieuse dans le cadre de laquelle la commission procède à un réexamen du différend dans son ensemble, tant sur la forme que sur le fond, en examinant plus particulièrement les points mentionnés, le cas échéant, par le requérant à l'appui de sa requête ; qu'il s'ensuit que nonobstant l'absence de motivation du recours de l'Association EDHEC du Nord, la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris et de la Région Parisienne n'en était pas moins saisie d'une contestation portant sur le bien fondé du redressement dont l'Association avait fait l'objet, le 4 décembre 2007, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2006 ; que la Commission ayant rejeté le recours de l'Association EDHEC du Nord, le 2 février 2009, cette dernière était, dès lors, recevable à contester devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Na…