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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017, 16-21.469

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/10/2017
Numéro d'affaire
16-21.469
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C201332

Résumé

La divergence d'appréciation sur les règles d'assiette des cotisations n'est pas au nombre des contestations susceptibles de donner lieu à la procédure d'abus de droit prévue par l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1332 F-P+B Pourvoi n° S 16-21.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'intervention en maintenance industrielle (SIMI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet , conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société d'intervention en maintenance industrielle, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2016), qu'à l'issue d'un contrôle de la Société d'intervention en maintenance industrielle (la société) portant sur les années 2010 à 2012, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) des Pays de la Loire a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions diverses sommes versées à titre de frais professionnels ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que la répression des abus de droit en matière de sécurité sociale obéit à une procédure spécifique comportant le droit et la garantie pour le cotisant de soumettre le litige à l'avis du comité des abus de droit ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier que l'organisme de recouvrement des cotisations sociales n'a pas, au soutien d'un redressement de cotisations, notamment dans sa lettre d'observations, implicitement mais nécessairement, invoqué des éléments caractérisant un abus de droit sans mettre en oeuvre les dispositions protectrices du justiciable prévues par la procédure de répression des abus de droit ; que, pour juger que la société ne saurait se prévaloir d'une atteinte à ses droits et garantie, avec notamment mise en oeuvre d'une contestation devant le comité des abus de droit, la cour d'appel a retenu que l'URSSAF n'avait nullement retenu comme réunies les conditions de l'abus de droit puisqu'elle n'avait pas eu recours à la procédure d'abus de droit et à la pénalité de 20 % qui y était attachée, ayant uniquement procédé à un redressement de cotisations au simple constat que les indemnités forfaitaires de repas devaient être réintégrées dans l'assiette de cotisations ; qu'en se refusant ainsi à apprécier elle-même les motifs du redressement issus de la lettre d'observations du 16 août 2013, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et ainsi violé l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 243-59 du même code ; 2°/ que, dans la lettre d'observations du 16 août 2013, l'URSSAF avait, au titre des frais professionnels, considéré que "l'analyse des modalités de défraiement de certains salariés intérimaires laisse apparaître que des indemnités de paniers sont allouées alors que ces derniers ne se trouvent manifestement pas en situation de déplacement" ; qu'elle avait ainsi expressément fondé son redressement sur l'absence manifeste des situations de déplacements des salariés en cause ; qu'en considérant que l'URSSAF avait, pour motiver son redressement, simplement constaté que les indemnités forfaitaires de repas devaient être réintégrées dans l'assiette de cotisations, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations du 16 août 2013 et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause ; 3°/ qu'en cause d'appel, la société faisait expressément valoir que les motifs du redressement au titre des frais professionnels, pour un montant de 304 203 euros, pour les années 2010, 2011 et 2012, issus de la lettre d'observations du 16 août 2013 et tirés de l'absence manifeste des situations de déplacements des salariés, caractérisaient un abus de droit reproché à la société cotisante ; qu'en retenant que la société ne pouvait se prévaloir d'une atteinte à ses droits et garanties, sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé par l'exposante, si les motifs invoqués par l'URSSAF au soutien de son redressement ne révélaient pas, implicitement mais nécessairement, l'intention de cette dernière d'imputer à la société un abus de droit tel que défini à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale et soumis à la procédure spéciale prévue par ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article R. 243-59 du même code ; Mais attendu que la divergence d'appréciation sur les règles d'assiette des cotisations n'est pas au nombre des contestations susceptibles de donner lieu à la procédure d'abus de droit prévue par l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que, pour les entreprises de travail temporaire, les indemnités de petits déplacements incluant l'indemnité de repas versées aux salariés intérimaires, même sédentaires, sont déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en retenant que l'exonération de l'indemnité de repas, intégrée à l'indemnité de petits déplacements, n'était prévue qu'au cas de salariés en situation de déplacement, y compris pour les salariés intérimaires, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 3, 3°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ensemble la circulaire DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003 et les circulaires DSS n° 2005-389 et DSS n° 2005-129 du 19 août 2005, relatives à la mise en oeuvre de l'arrêté du 20 décembre 2002 et applicables pour les années 2010, 2011 et 2012 ; 2°/ que, en toute hypothèse, les indemnités de repas sont déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale lorsque les salariés sont occupés hors des locaux de l'entreprise ; que, pour l'exécution des missions de travail temporaire, les locaux de l'entreprise sont ceux de l'entreprise utilisatrice, de sorte que la situation de déplacement hors des locaux de l'entreprise s'apprécie, pour les salariés intérimaires, par rapport aux locaux de l'entreprise utilisatrice ; que la cour d'appel a elle-même expressément constaté que les contrats de mission des salariés intérimaires en cause prévoyaient un lieu de mission (chantier, site...) distinct du siège de l'entreprise utilisatrice ; qu'en retenant que la situation de déplacement ouvrant droit à l'exonération n'était pas remplie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3, 3°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ensemble la circulaire DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003 et les circulaires DSS n° 2005-389 et DSS n° 2005-129 du 19 août 2005, relatives à l'application de l'arrêté du 20 décembre 2002 et applicables pour les années 2010, 2011 et 2012 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 3, 3°, de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l'indemnité forfaitaire de repas n'est réputée utilisée conformément à son objet que si, notamment, le salarié qui la perçoit, en situation de déplacement professionnel, est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail ; Et attendu que l'arrêt retient que les contrats de mission des salariés intérimaires en cause indiquaient, d'une part, l'identité de l'entreprise utilisatrice, d'autre part, un lieu de mission unique, fixe et durable (chantier, site...) d'ailleurs distinct du siège de l'entreprise utilisatrice, que ledit lieu de mission unique, fixe et durable constitue effectivement le lieu de travail habituel de ces salariés ; Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que les salariés temporaires avaient été embauchés pour travailler à titre permanent ou exclusif sur le chantier ou le site désigné dans le contrat de mission, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient être considérés comme en situation de déplacement au sens du texte susmentionné, de sorte que l'indemnité de repas qui leur était allouée ne pouvait être déduite de l'assiette des cotisations de la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'intervention en maintenance industrielle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'intervention en maintenance industrielle et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société d'intervention en maintenance industrielle (Simi) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le recours de la société Simi et condamné celle-ci à payer à l'Urssaf des Pays de la Loire la somme de 489.674 € en cotisations ainsi que les majorations de retard se rapportant à ces régularisations ; AUX MOTIFS QU' : « il résulte de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale et des dispositions réglementaires prises pour son application, notamment l'article R. 243-60-3 dudit code, que l'Urssaf est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposable et afin d'en restituer le véritable caractère, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; que l'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues et que le désaccord sur les rectifications notifiées est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis d'un comité des abus de droit ; que le recours à la procédure d'abus de droit emportant pénalité ne constitue pour l'Urssaf qu'une simple faculté dès lors qu'elle estime réunies les conditions de l'abus de droit nécessitant la caractérisation notamment d'un élément intentionnel de la part de son auteur ; qu'en l'espèce, l'Urssaf n'a nullement retenu comme réunies les conditions de l'abus de droit, n'a pas eu recours à la procédure d'abus de droit et à la pénalité…