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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2021, 20-10.454

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/05/2021
Numéro d'affaire
20-10.454
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210259

Résumé

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10259 F Pourvoi n° B 20-10.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-10.454 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ au Régime social des indépendants (RSI) de Provence-Alpes, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la CPAM [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T] et le RSI de Provence-Alpes. 2.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et le condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la CPAM [Localité 1], chacune, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [C].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, validé le redressement opéré à son encontre par l'Urssaf [Localité 2], confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 25 février 2014, validé en conséquence la mise en demeure de l'Urssaf du 14 janvier 2013, pour un montant total de 47.402 euros, soit 40.239 euros en cotisations et 7.073 euros en majorations de retard, et condamné reconventionnellement M. [C] à lui payer le montant de cette mise en demeure ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort de la lettre d'observation de la vérification que l'inspecteur du recouvrement a constaté l'enregistrement en comptabilité de M. [C], exploitant individuel ayant pour activité l'installation et l'entretien de systèmes de chauffage et de climatisation, 25 factures en moyenne par an émises par M. [T], qui est régulièrement inscrit en qualité d'auto-entrepreneur, son chiffre d'affaires, à savoir les sommes de 42.511 euros en 2010 et de 32.010 euros en 2011, correspondant au montant facturé au seul M. [C] ; qu'il y est également relevé les constatations suivantes, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire : - M. [C] n'a pas demandé d'attestations de vigilance, alors que les montants facturés dépassent les 3.000 euros ; - M. [T] s'est affilié en auto-entrepreneur après avoir travaillé chez Free Cadre, société de portage salarial, au sein de laquelle il exerçait la même activité ; les raisons de son affiliation sont d'ordre économique ; qu'en effet, il avait déterminé (?) qu'il gagnerait plus sous ce régime que salarié de Free Cadre qui bénéficiait de 10 % de son chiffre d'affaires, M. [C] ayant à cette époque-là eu recours à Free Cadre pour faire travailler M. [T] ; - M. [T] effectue principalement des travaux de soudage et de montage ; il travaille seul ou avec les salariés de l'entreprise ; il arrive que l'intéressé vienne en renfort pour aider les salariés de l'entreprise ; ainsi, il tire des tubes, pose des climatisations lourdes, répare des trappes d'évacuation? ; M. [C] occupe ses salariés en priorité avant d'avoir recours à M. [T] ; - M. [T] passe à l'entreprise à 8h, ou voit avec M. [C] par téléphone pour savoir où il doit se rendre (clients, travaux à réaliser) ; que l'entrepreneur donne un minimum de conseils et d'explications à M. [T] pour qu'il puisse réaliser au mieux ses tâches ; - M. [C] a signalé à l'inspecteur de l'Urssaf qu'il effectuait le plus souvent possible des vérifications et des contrôles sur les chantiers pour voir si le travail était correctement effectué concernant M. [T] et cela comme il le fait pour ses propres salariés ; qu'en effet, « la réputation de M. [C] et la qualité des travaux étant engagés, pas droit à l'erreur » ; - M. [T] facture ses prestations à l'heure sur les deux années ainsi que des frais de déplacement (10 heures à 31 euros de l'heure sur certaines factures) ; - M. [C] a déclaré avoir embauché M. [U] en contrat de travail à durée indéterminée afin de remplacer M. [T] ; que par lettre datée du 9 décembre 2012, M. [C] contestait les observations de l'Urssaf en objectant que M. [T] intervenait dans un domaine, la soudure, qui n'était pas de sa compétence, qu'il n'avait travaillé que 60 et 45 % de son temps potentiel d'entrepreneur, qu'il n'est pas et ne sera jamais son salarié, l'intéressé gagnant bien sa vie comme ça et n'ayant aucune intention de changer, qu'il était souvent indisponible, choisissait sa clientèle et ses fournisseurs (?) » ; que par lettre du 17 décembre 2012, il protestait en faisant valoir sa bonne foi, laquelle n'est pas mise en question par l'Urssaf, l'inspecteur précisant dans sa lettre d'observations qu'en dehors de cette relation litigieuse avec M. [T], l'appelant qui faisait également travailler des salariés et apprentis était parfaitement en règle ; que dans cette dernière correspondance, M. [C] indiquant « avoir bien assimilé une anomalie vis-à-vis du code du travail », et demandait à l'Urssaf, avant ses observations, une « mesure de prévention » ; que les constatations relevées par l'inspecteur de l'Urssaf, qui font foi jusqu'à preuve contraire, ne sont pas sérieusement contestées par l'appelant qui ne fournit aucune attestation, pas même de M. [T] ou de l'un de ses salariés, de nature à remettre en question les conditions d'exécution concrètes de la prestation de travail telles que celles-ci ont été déclarées à l'inspecteur de l'Urssaf ; qu'il en résulte qu'au-delà de la dépendance économique, critère effectivement insuffisant, M. [T] travaillait sous un lien de subordination juridique caractérisé par le lien exclusif avec M. [C], le fait qu'il se présentait au siège de son entreprise ou lui téléphonait pour se voir confier du travail, qu'il recevait de M. [C] des consignes d'exécution et voyait son travail vérifié par l'entrepreneur, comme ce dernier le faisait avec ses salariés et qu'il facturait ses interventions sur une base horaire ; que le seul fait que M. [C] puisse produire un certificat d'immatriculation d'un véhicule type Fourgon Fiat au nom de M. [T] en date du 29 mai 2007, et l'acquisition par ce dernier de petits matériels, à savoir une « cintreuse » en novembre 2009, une « scie et ses lames » en juin 2009, des pantalons professionnels en octobre 2010 et une table de monteur en novembre 2011, ne suffit pas à étayer qu'au-delà de l'apparence attachée à son inscription en qualité d'auto-entrepreneur, M. [T] a exercé durant ces deux années les prestations de travail confiées par M. [C] en dehors d'un lien de subordination, caractérisé par l'Urssaf » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. [H] [C], exploitant individuel, a pour activité l'installation et l'entretien de système de chauffage et de climatisation, activité débutée le 1er octobre 2003 ; qu'à la date de la période contrôlée (années 2010 et 2011), il avait deux salariés et trois apprentis plombiers et électriciens ; que les deux salariés avaient pour qualification « électricien ? plombier » et « plombier ? chauffagiste » ; que M. [C] a fait l'objet d'un contrôle en vue de la recherche d'infractions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail du 19 octobre 2012 au 12 novembre 2012, ledit contrôle portant sur les années 2010 et 2011 ; que l'inspectrice de l'Urssaf, Mme [B] [Q], a, dans le cadre de ses opérations, constaté en comptabilité dans le compte 604001 (« sous-traitant ») l'enregistrement en moyenne de 25 factures par an, concernant un plombier dénommé [O] [T] ; que les montants régulièrement facturés se sont élevés au total à 42.511 euros en 2010 et à 32.010 euros en 2011 ; que les vérifications effectuées par l'inspecteur de l'Urssaf faisaient apparaître : - que M. [T] était immatriculé au Régime Social des Indépendants en tant qu'auto-entrepreneur, et ce depuis le 1er juin 2009 pour une activité « autres services personnels », située à [Localité 3] ; - que le chiffre d'affaires déclaré chaque année par M. [T] correspondait au montant facturé par M. [C] (soit 42.511 euros en 2010 et 32.010 euros en 2011) ; - qu'enfin, M. [C] n'avait pas demandé d'attestation de vigilance, alors que les montants des prestations effectuées étaient supérieurs à 3.000 euros ; qu'il ressortait également des constatations de l'inspectrice de l'Urssaf que : - M. [T] effectuait principalement des travaux de soudage et de montage, qu'il travaillait seul ou avec les salariés de l'entreprise, qu'il lui arrivait d'intervenir en renfort pour aider les salariés de l'entreprise (il tire des tubes, pose des climatisations lourdes, répare des trappes d'évacuation) ; - que M. [C] occupait ses salariés en priorité, avant d'avoir recours à M. [T] ; - que M. [T] passait à l'entreprise à 8 heures du matin ou voyait avec M. [C] par téléphone pour savoir où se rendre (clients, travaux à réaliser), ce dernier lui donnant un minimum de conseils et d'explications pour qu'il puisse réaliser au mieux ses tâches ; - que M. [C] avait lui-même déclaré, lors de ses opérations de contrôle, qu'il effectuait le plus souvent possible des vérifications et des contrôles sur les chantiers pour voir si le travail était correctement effectué concernant M. [T], et cela comme il le faisait pour ses propres salariés ; - que les clients pour lesquels M. [T] travaillait étaient exclusivement ceux de M. [C] (notamment Gdf Suez), l'intéressé n'ayant pas de clientèle propre ; - que lorsque M. [C] avait besoin de services et qu'il avait optimisé les interventions de ses équipes, il contactait M. [T] la ve…