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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018, 17-22.071

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/10/2018
Numéro d'affaire
17-22.071
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210678

Résumé

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10678 F Pourvoi n° S 17-22.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Metropole télévision, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Metropole télévision, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Metropole télévision aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Metropole télévision et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Metropole télévision PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF, d'AVOIR débouté la société METROPOLE TELEVISION de ses demandes, et d'AVOIR condamné la société METROPOLE TELEVISION à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la société Métropole Télévision conteste la réintégration des indemnités de collaboration versées aux animateurs, estimant que ces sommes ont le caractère de dommages-intérêts et qu'elles ne doivent pas être assimilées aux indemnités de précarité applicables aux contrats à durée déterminée, en : - arguant du caractère hybride de l'indemnité de 10 % de fin de contrat à durée déterminée classique régie par l'article L. 1243-8 du code du travail, destinée à compenser la précarité liée à ce type de contrat mais que la Cour de cassation exclut du calcul du salaire moyen du salarié et du calcul du salaire servant à comparer en matière d'inégalité de traitement ; - s'appuyant sur l'article L. 1243-10 du code du travail qui, par renvoi aux articles L. 1242-2 alinéa 23 et D. 1242-1, exclut le versement de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée pour les contrats à durée déterminée dit d'usage applicable au secteur audiovisuel ; - soutenant qu'a nécessairement un caractère indemnitaire, l'indemnité de rupture prévue par l'article 5.7.2 de l'accord collectif national du 22 décembre 2006 ' Branche télédiffusion, salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage ' au profit des salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté lorsque l'employeur ne peut pas proposer la continuité des relations contractuelles, en soulignant la spécificité de l'intitulé, du taux de cette indemnité qui commence à 20 % de la deuxième à la cinquième année et qui s'élève progressivement à 35 % au-delà de la quinzième année 15 ans et de son assiette, faisant le parallèle avec le caractère indemnitaire de l'indemnité de licenciement.

L'URSSAF rappelle que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale considère comme rémunérations, et soumet à cotisations sociales, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires ou gains, indemnités ainsi que tous avantages en espèces ou en nature et exclut de l'assiette des cotisations les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts.

Faisant une analyse différente des textes cités par la société, l'organisme maintient que ces indemnités constituent des éléments de salaire.

La cour relève, au travers des écritures des écritures des parties, plusieurs points d'accord sur les textes et les principes applicables mais dont elles tirent des conséquences radicalement opposées sur la nature indemnitaire ou salariale de l'indemnité versée.

La société Métropole Télévision, qui appartient au Groupe M6, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de chaînes de télévision généralistes.

Il n'est pas discuté que la société qui oeuvre dans le secteur d'activité de l'audiovisuel peut recourir à des contrats à durée déterminée dits d'usage comme le prévoient les articles L. 1242-2 et suivants du code du travail.

Il n'est pas davantage discuté qu'en vertu de l'article L. 1243-10 du code du travail, les entreprises du secteur audiovisuel recourant à de tels contrats à durée déterminée d'usage, ne sont pas tenues de verser l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité des salariés sous contrat à durée déterminé dit classique, de 10 % prévue par l'article L. 1243-8.

Ce dernier texte qualifie expressément cette indemnité de complément de salaire, qui s'ajoute à la rémunération totale brute du salarié versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire.

La société Métropole Télévision plaide l'absence de précarité de ce type de contrat au motif que plusieurs contrats peuvent se succéder sans aucune limitation de durée et sans aucun délai de carence entre deux contrats et sans aucune durée minimale pour un contrat.

Toutefois, la cour constate que, nonobstant ce régime présenté comme favorable aux salariés, les entreprises du secteur audiovisuel ont pris l'initiative, dans le cadre de l'accord collectif national du 22 décembre 2006, de faire bénéficier les salariés qui ont cumulé une certaine durée de travail au service d'un même employeur, d'une indemnité dite de rupture.

La cour considère qu'en réalité, nonobstant les différences apparentes d'intitulé, de taux ou d'assiette, le versement de cette indemnité aux animateurs en fin de collaboration s'assimile à celui de l'indemnité de précarité : l'indemnité de rupture est versée en une fois à l'issue du dernier contrat, et est destinée à compenser la précarité de cette situation dérogatoire au droit commun qu'est le contrat à durée indéterminée.

Il est d'ailleurs souligné par la société elle-même qu'elle s'est séparée de salariés dont certains avaient une ancienneté importante.