Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 juillet 2014, 13-19.775
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 10/07/2014
- Numéro d'affaire
- 13-19.775
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201270
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2013), qu'à la suite d'un contrôle d'…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2013), qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'URSSAF des Côtes-d'Armor aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette de cotisations de la société Transport Marcel Garnier (la société) une fraction de rémunération déduite au titre de la réduction applicable aux contrats de professionnalisation et une somme correspondant à des heures supplémentaires déduite en l'application de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale ; que le 15 avril 2010, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure ; que contestant cette mise en demeure et le redressement, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement relatif aux exonérations de cotisations patronales attachées aux contrats de professionnalisation, alors, selon le moyen, qu'en matière de transport, la durée de travail à prendre en compte est la durée d'équivalence légale ; qu'ayant pourtant constaté qu'en application du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, la durée du temps de travail avait été fixée à 43 heures par semaine pour les personnels roulants grands routiers et à 39 pour les personnels roulants marchandises, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué cette durée légale, prévue dans le secteur du transport, pour calculer l'exonération attachée aux contrats de professionnalisation, a violé les articles L. 241-15 du code de la sécurité sociale ainsi que L. 6325-18 et L. 3121-9 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient que la notion de durée légale de travail à prendre en considération pour l'application du 3e alinéa de l'article L. 981-6 du code du travail, devenu l'article L. 6325-18 est celle qui résulte de la définition qu'en donne l'article L. 3121-10 du même code, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 212-1, qui énonce que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; Que par ce seul motif, la cour d'appel a exactement décidé que la société ne pouvait pas calculer les exonérations auxquelles ouvrent droit les contrats de professionnalisation sur la base d'un nombre d'heures rémunérées supérieur à la durée légale du travail et validé à bon droit le redressement de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement relatif à la réduction générale des cotisations, alors, selon le moyen, que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales prévue à l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au 1er juillet 2003, les taux de majoration des heures supplémentaires prévus par renvoi à l'ancien article L. 212-5 du code du travail ne s'appliquent qu'à défaut de convention ou d'accord d'entreprise prévoyant d'autres taux de majoration ; que, tout en ayant relevé l'existence d'un accord de branche applicable aux entreprises de transport prévoyant des taux de majoration particuliers des heures supplémentaires, l'arrêt attaqué a affirmé que l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale prévoyait une réduction des cotisations patronales aux seuls taux prévus à l'ancien article L. 212-5 du code du travail (applicable à l'époque) sans qu'il soit possible d'y déroger par convention ou accord d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale et l'ancien article L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu que les heures complémentaires et supplémentaires visées à l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 sont celles excédant la durée légale de travail ou la durée de travail instituée par équivalence et doivent être prises en compte dans le calcul de la réduction, sur la base d'une valeur majorée dans les conditions de l'ancien article L. 212-5 I du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Et attendu que l'arrêt, après avoir énoncé, en premier lieu, que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises fixe le temps passé au service de l'employeur, pour les personnels roulants, à 43 heures par semaine pour les « grands routiers » et à 39 heures pour les autres personnels roulants marchandises à l'exception des conducteurs messagerie et des convoyeurs de fonds, en second lieu, que l'accord de branche du 23 avril 2002 étendu par arrêté ministériel du 21 octobre 2002, applicable aux entreprises de transport, prévoit de rémunérer les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures avec une majoration de 25 % à compter de la 36e heure et une majoration de 50 % à compter de la 44e heure, enfin, que ces dispositions conventionnelles favorables aux salariés ne sont pas de nature à déroger, en matière de sécurité sociale, à la limite mise à l'époque des faits par le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale à la possibilité de déduire de la rémunération mensuelle les majorations pour heures supplémentaires, cette limite se référant expressément aux seuls taux légaux de majoration des heures supplémentaires, sans envisager l'hypothèse de taux supérieurs institués par conventions ou accords collectifs, retient d'une part que pour les chauffeurs « longue distance », la majoration de salaire pour heures supplémentaires ouvrant droit à réduction en application de l'article L. 241-13 III ne pouvait être prise en compte qu'à hauteur de 25 % de la 44e heure à la 50e heure puis à hauteur de 50 % pour les heures suivantes, d'autre part, que pour les chauffeurs « courte distance » la déduction sur la base d'une valeur majorée de 25 % ne pouvait intervenir qu'à compter de la 40e heure et celle de 50 % que pour les heures suivantes ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transport Marcel Garnier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transport Marcel Garnier et la condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Transport Marcel Garnier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'une entreprise (la société transport Marcel Garnier, l'exposante) en annulation de la mise en demeure que l'organisme de recouvrement (l'URSSAF de Bretagne) lui avait délivrée le 15 avril 2010 ; AUX MOTIFS QUE, par application combinée des articles L.244-2, L. 244-11 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constituait une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation, dans le délai imparti, par rapport à la législation sur la sécurité sociale, devait lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'examen de l'acte daté du 15 avril 2010 faisait ressortir que l'URSSAF avait mis la société Marcel Garnier en demeure de payer dans le mois de la réception de la lettre une somme de 83.243 ¿, dont 74.439 ¿ en cotisations et 8.805 ¿ en majorations, au titre du régime général, à la suite du contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, et à la notification du projet de redressement le 26 novembre 2009 ; qu'en dépit de l'erreur matérielle contenue dans cette lettre d'observations du 26 novembre 2009, s'agissant de l'addition des différents chefs de redressement envisagés, ces informations dépourvues d'équivoque permettaient au Société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 13 rue du Cherche-Midi 75006 Paris Tel. : 01 53 63 20 00 ¿ Fax. : 01 42 22 62 30 2 destinataire normalement diligent d'une mise en demeure ainsi libellée de faire le rapprochement avec la lettre d'observations du 26 novembre 2009, qui comportait quant à elle, dans le respect des exigences édictées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, tous les éléments relatifs aux fondements textuels des redressements envisagés et relatifs à l'assiette et au mode de calcul des cotisations réclamées pour la période contrôlée.
Du reste, la société Marcel Garnier, qui avait formulé des observations écrites dès le 23 décembre 2009, pour invoquer l'incidence des heures d'équivalence, avait saisi la commission de recours amiable de la même contestation, par lettre du 9 février 2010, avant même d'être mise en demeure par acte du 15 avril 2010 ; que par conséquent l'employeur, qui par cette mise en demeure avait eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, n'était pas fondé à en demander l'annulation, cette prétention ayant à juste titre été écartée par les premiers juges (arrêt attaqué, p. 7, attendus 2 à 4 ; p. 8, attendus 1 et 2) ; ALORS QUE, d'une part, le seul fait dans la lettre de mise en demeure de renvoyer à la lettre d'observations ne permet pas au cotisant de connaître avec certitude le montant du redressement quand cette lettre d'observations est complexe ; qu'en affirmant que la lettre de mise en demeure, qui renvoyait à la lettre d'observations comportant tous les éléments relatifs à l'assiette et au mode de calcul des cotisations contrôlées, donnait suffisamment connaissance au cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation sans rechercher si la complexité de la lettre d'observations et la multiplicité des chefs de redressements qu'elle comportait empêchaient le cotisant d'avoir une appréciation exacte de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code la sécurité sociale ; ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions d'appel, p. 4, § 3) que, contrairement à ce qu'avait affirmé le tribunal des affaires de sécurité sociale, le fait que la lettre d'observations et la mise ne demeure ne mentionnaient pas le même montant de redressement n'était pas une simple erreur matérielle ; que la lettre d'observations, en raison de sa complexité et de la multiplicité des chefs de redressement, ne permettait pas d'avoir une appréciation exacte du montant du redressement ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il y avait une erreur matérielle dans la lettre d'observations à propos de l'addition des différents chefs de redressement, tout en délaissant les écritures de l'employeur sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement relatif aux exonérations de cotisations patronales attachées aux contrats de professionnalisation ; AUX MOTIFS, PROPRES ET ADOPTES QUE le troisième alinéa de l'article L. 981-6 du code du travail, devenu l'article L. 6325-18 du même code, disposait que le montant de l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur, à laquelle ouvrait droit le contrat de professionnalisation, était égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée lég…