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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.081

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/09/2020
Numéro d'affaire
18-24.081
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00666

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 666 F-D Pourvoi n° X 18-24.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 Mme Q...

B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.081 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Synertec consultants, 2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 2018 ), Mme B... a été engagée en qualité de formatrice par la société Synertec consultants à compter de 2008 suivant contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er avril 2011. 2.

Se plaignant du retard apporté dans le paiement du solde de son salaire du mois de janvier et du non-paiement de son salaire de février, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 mars 2015. 3.

Le 24 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de sommes au titre, notamment, d'heures supplémentaires. 4.

Par jugement du 7 septembre 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [...] étant désignée en qualité de liquidatrice.

Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.