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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.922

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2019
Numéro d'affaire
18-17.922
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11024

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11024 F Pourvoi n° C 18-17.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ M.

C...

R..., 3°/ M.

B...

D..., domiciliés tous deux [...], agissant en leur qualité de président du comité d'établissement Altran Rhône-Alpes, contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant au comité d'établissement Altran Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altran technologies et de MM.

R... et D..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité d'établissement Altran Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altran technologies et MM.

R... et D..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au comité d'établissement Altran Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Ott, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies et MM.

R... et D..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société Altran Technologies tendant à l'annulation des deux délibérations du comité d'établissement Altran Rhône-Alpes en date du 27 avril 2017 désignant le Cabinet Syndex pour l'assister dans le cadre des dispositions de l'article L. 2325-35 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue à l'article L. 2323-12 du code du travail et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue à l'article L. 2323-15 du code du travail et d'AVOIR enjoint à la société Altran Technologies de remettre au cabinet Syndex l'ensemble des informations et documents requis pour réaliser ses missions ; AUX MOTIFS QUE « La société ALTRAN soutient que le comité d'établissement n'est pas fondé à recourir à un expert en vue des consultations sur la situation économique de l'entreprise (« bloc 2 ») et la politique sociale de l'entreprise issues (« bloc 3 ») de la loi dite Rebsamen.

Elle estime que cette faculté relève de la seule compétence du comité central d'entreprise.

Elle considère que la consultation du comité d'établissement sur le bilan social, est exclue, en l'absence de pouvoirs délégués au chef de l'établissement Rhône-Alpes dans ce domaine, de sorte qu'une telle expertise serait privée d'effet utile.

Le comité d'établissement soutient que l'expertise est de droit.