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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.029

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2019
Numéro d'affaire
18-15.029
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01376

Résumé

Dès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L. 1332-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Prive par conséquent sa décision de base légale une cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant à l'annulation d'un avertissement, s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si l'avertissement avait été délivré plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 1376 F-P+B 2ème moyen Pourvoi n° G 18-15.029 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

W...

N....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

W...

N..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société IT Link France, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits, à la suite d'une fusion-absorption, de la société Ingénierie pour signaux et systèmes (IPSIS), dont le siège est [...], 2°/ à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [...], ayant un établissement à l'enseigne Peugeot Citroën automobiles, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M.

W...

N..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société IT Link France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

W...

N... a été engagé par la société Ingénierie pour signaux et systèmes (Ipsis) le 23 novembre 2009 en qualité de concepteur dessinateur ; qu'il travaillait en dernier lieu sur un site de la société Peugeot Citroën automobiles ; qu'il a été licencié le 25 juillet 2012 pour faute, au motif de son absence injustifiée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées tant contre la société Ipsis, aux droits de laquelle vient la société IT Link France, que contre la société Peugeot Citroën automobiles ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et au paiement par l'employeur d'une indemnité à ce titre, alors selon le moyen : 1°/ que comme le reconnaissait la société Ipsis, le supérieur hiérarchique de M.

N..., M.