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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-14.872

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2019
Numéro d'affaire
18-14.872
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01395

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 1395 FS-D Pourvoi n° N 18-14.872…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation M.

CATHALA, président Arrêt n° 1395 FS-D Pourvoi n° N 18-14.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Inéo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ineo réseaux Sud-Ouest, contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E...

R... épouse I..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, MM.

Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Inéo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, de Me Balat, avocat de Mme R..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2242-22 du code du travail, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R... a été engagée le 15 avril 2011 en qualité de secrétaire d'agence par la société Inéo Réseaux Sud-Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Inéo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, et affectée à l'agence d'Agen ; que la société a conclu le 9 octobre 2013 avec les organisations syndicales représentatives du personnel un accord de mobilité interne qui a été notifié à la salariée ; que cet accord prévoyait notamment : « Le présent accord sera, en fonction de son caractère expérimental et donc nécessairement limité dans sa portée, applicable aux seuls collaborateurs affectés à la date de signature des présentes à l'établissement d'Agen ([...]).

Soucieuses de fixer des limites spatiales à la mobilité interne dès lors qu'elle dépasse la zone géographique d'emploi des salariés concernés, les parties s'entendent pour que les propositions de mobilité interne interviennent en direction des seuls établissements actuels de la société Inéo Réseaux Sud-Ouest (zone maximum de mobilité possible) » ; que l'employeur a adressé à la salariée une proposition de mobilité interne sur un emploi de secrétaire d'agence auprès de l'agence Aveyron Languedoc Roussillon, située à Perpignan, que l'intéressée a refusée ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 février 2014 en raison de son refus de mobilité interne et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour juger le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et ordonner le remboursement des sommes éventuellement versées par Pôle emploi dans la limite de six mois, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2242-21, L. 2242-22 et L. 2242-23 du code du travail que le licenciement d'un salarié ayant refusé l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord collectif relatif à la mobilité interne conclu dans son entreprise repose sur un motif économique dès lors que les conditions de forme et de fond prescrites par les textes précités ont bien été respectées et qu'ainsi cet accord lui est opposable ; qu'il ne saurait être reproché à la salariée d'avoir refusé la proposition de mobilité qui lui était faite sachant qu'il ne lui était pas possible, à la lecture de l'accord de mobilité, de savoir si cette proposition s'inscrivait dans les limites géographiques que l'accord se devait de fixer précisément en application des dispositions de l'article L. 2242-22 du code du travail ; qu'il ne relève nullement de l'évidence qu'une secrétaire d'agence à Agen ait nécessairement connaissance de la liste des établissements de la société Inéo Réseaux Sud-Ouest, dont nombre d'entre eux, aux termes des conclusions de ladite société, semblent se situer en dehors de la région géographique Sud-Ouest ; que dès lors, le licenciement de l'intéressée, intervenu sur la base d'un accord de mobilité interne qui lui est inopposable compte tenu de l'imprécision de la mention prescrite par l'article L. 2242-22 et relative aux limites géographiques de la mobilité, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de l'accord, qui prévoyait que les propositions de mobilité pourront concerner tous les établissements de l'entreprise existant à la date de sa conclusion, était précise, peu important qu'elle ne dresse pas la liste de ces établissements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Inéo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme R..., intervenu en application des dispositions de l'article L. 2242-23 du code du travail, sur la base d'un accord de mobilité interne qui lui est inopposable, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Inéo Réseaux Sud-Ouest à payer à Mme R... la somme de 12.000 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Inéo Réseaux Sud-Ouest des sommes éventuellement versées par Pôle emploi à Mme R... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 2242-21 du code du travail, issu de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit que « L'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courante 100 projets de réduction d'effectifs ( ) ».

L'article L. 2242-22 précise que « l'accord issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-21 comporte notamment : 1º Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d'emploi du salarié, elle-même précisée par l'accord dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l'article L. 1121-1 ; 2º Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ; 3º Les mesures d'accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l'employeur à la compensation d'une éventuelle perte de pouvoir d'achat et aux frais de transport.

Les stipulations de l'accord collectif conclu au titre de l'article L. 2242-21 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle ».

Enfin, l'article L. 2242-23 dispose que « L'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-21 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.

Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables aux contrats de travail.

Les clauses du contrat de travail contraire à l'accord sont suspendues.

Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en oeuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6.

Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ».