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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.408

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2017
Numéro d'affaire
16-18.408
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02369

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2369 F-D Pourvoi n° Q 16-18.408 R É P…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 2369 F-D Pourvoi n° Q 16-18.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Jean-Georges X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Y... et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Y... et Cie, l'avis de M.

A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2014) que M.

X..., engagé par plusieurs contrats de travail saisonniers successifs à compter du 15 juin 1975 par la SNC Rameau, à laquelle a succédé la SNC Goutal (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de maître d'hôtel ; qu' il a cessé son activité le 2 août 2008 et saisi le conseil de prud'homme de Fréjus le 30 septembre 2008 aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture était justifiée et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre des conséquences pécuniaires de cette rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification et de compléments de salaire et sa demande tendant à voir constater qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 2 août 2008 alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance, lorsqu'il a été sursis à statuer sur une demande, l'instance est suspendue sans que le juge ne soit dessaisi et le défendeur comme le demandeur, peuvent au moment où l'affaire est rétablie, présenter devant lui toute nouvelle demande dérivant du même contrat de travail ; qu'en jugeant irrecevables les demandes nouvelles de M.

X... en paiement d'une indemnité de requalification et de rappel de salaire, quand il résultait de ses constatations qu'à la date de présentation de ces demandes, la cour d'appel restait saisie des demandes relatives aux effets de la prise d'acte par le salarié de son contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R. 1452-6, R. 1452-7 du code du travail, ensemble, les articles 378 et 379 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance, le salarié peut présenter devant le juge statuant en matière prud'homale, tant qu'il n'est pas définitivement dessaisi de l'affaire, toute demande nouvelle, même si elle est en lien avec une précédente demande ayant été définitivement jugée ; qu'en déclarant les demandes nouvelles de M.

X... irrecevables, aux motifs que dans son précédent arrêt du 7 février 2010, devenu définitif sur ce point, elle avait statué sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et que le salarié n'aurait plus été recevable à formuler devant elle, à l'issue du sursis à statuer, une quelconque demande relative aux conséquences de cette requalification dont le fondement était né ou révélé antérieurement à la clôture des débats précédant le prononcé dudit arrêt quand, étant toujours saisie de l'instance qui faisait l'objet du sursis à statuer, elle devait examiner les demandes nouvelles du salarié, même en lien avec ce qui avait été précédemment jugé, sans pouvoir lui opposer la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6, R. 1452-7 du code du travail, ensemble, les articles 378 et 379 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait du dispositif de l'arrêt du 7 septembre 2010 que la cour d'appel n'avait sursis à statuer que sur les effets de la prise d'acte et les conséquences pécuniaires de la rupture et vidé sa saisine sur les autres points en litige qui lui avaient été soumis, en particulier la demande du salarié tendant à voir requalifier la relation de travail entre les parties en contrat à durée indéterminée, que la cause des nouvelles prétentions que le salarié formait devant elle à l'issue du sursis à statuer sur la demande en paiement d'une indemnité de requalification et de complément de salaire, était connue de lui dès l'introduction de l'instance, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié de nouvelles demandes en lien avec celle tendant à la requalification de la relation de travail, définitivement tranchée par le juge prud'homal ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que la privation des outils de travail du salarié constitue une faute suffisamment grave justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant l'inverse, après avoir constaté que M.

X... s'était vu retirer son bureau et les clefs permettant l'accès à l'entreprise, au seul motif qu'il s'agissait d'une privation « d'avantages » liés à son ancienneté, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'ayant été privé définitivement et brutalement de ses outils de travail, la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité ; que constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, justifiant la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail, la violation par l'employeur de l'obligation de résultat en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'en écartant tout manquement suffisamment grave de l'employeur sans avoir recherché si, comme M.

X... le soutenait dans ses conclusions d'appel les blessures dont il avait été victime à la tête et qui l'avaient conduit à une incapacité temporaire de travail de quatre jours constatée par M.

B... le 4 août 2008, n'auraient pas été causées sur le lieu de travail, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ce dont il aurait résulté une présomption de violation, par l'employeur, de l'obligation de sécurité de résultat en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, a retenu que le retrait de deux avantages dont jouissait le salarié à raison de son ancienneté n'étaient pas d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de ce dernier aux torts de son employeur ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la matérialité des faits de violence allégués par le salarié n'était pas établie, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument délaissée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.