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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.348

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2011
Numéro d'affaire
10-14.348
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02354

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1996 en qualité de " r…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 1er juillet 1996 en qualité de " responsable permanences photos " par la société Photoc, aux droits de laquelle est venue la société Cewe color, en vertu d'un contrat à durée déterminée de six mois ; qu'un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties à effet au 1er janvier 1997 ; que M.

X... a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1243-11 du code du travail ; Attendu que pour fixer le point de départ de l'ancienneté du salarié au 1er janvier 1997, l'arrêt retient que ce dernier ne démontre pas que celle-ci remonte au 1er juillet 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était acquis que le salarié avait été engagé par contrat à durée déterminée de six mois à compter du 1er juillet 1996 et qu'il avait poursuivi sans interruption la relation de travail après l'échéance du terme, ce dont il résultait qu'il conservait l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le quatrième moyen : Vu l'article R. 3243-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'application de la convention collective des industries chimiques et débouter le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de non-concurrence prévues par ladite convention, l'arrêt retient que le contrat de travail ne prévoit pas que M.

X... soit assujetti à une convention collective et que la seule mention sur quelques bulletins de paie de la convention collective de la chimie ne confère tout au plus à l'intéressé que le droit de se prévaloir des dispositions de la convention collective auxquelles la société a entendu se référer, soit sa seule classification, soit son niveau de rémunération ; Qu'en se déterminant ainsi, par cette seule affirmation, alors que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de l'applicabilité de ladite convention à l'égard du salarié, à charge pour l'employeur qui le conteste de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas analysé les éléments susceptibles de renverser cette présomption, a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'ensemble des faits invoqués à l'appui du licenciement étaient dépourvus de tout caractère fautif et n'étaient de nature qu'à établir l'existence d'insuffisance professionnelle exclusive de toute faute, retient que les faits analysés imputés au salarié sont établis et caractérisent à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de caractérisation d'une faute, le licenciement prononcé pour faute grave était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 2 083, 03 euros le montant de l'indemnité de licenciement due à M.

X... et le déboute de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Cewe color aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cewe color à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 12. 929, 22 € le montant de l'indemnité compensatrice de prévis et à la somme de 1. 292, 92 € les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 12. 929, 22 € et de 1. 292, 92 € au titre des congés payés ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en infirmant le jugement ayant fixé à la somme de 15. 668, 79 € le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 1566, 89 € les congés. payés y afférents, sans s'expliquer en quoi que ce soit sur sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile., DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour de Paris d'avoir limité le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à la somme de 2, 083, 03 €, déboutant ainsi Monsieur X... de sa demande tendant à faire fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 18. 975, 97 € ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail ne prévoit pas que M, X... soit assujetti à une convention collective ; que la seule mention sur quelques bulletins de pale de la convention collective de la chimie ne confère tout au plus à l'appelant que le droit de se prévaloir des dispositions que la convention auxquelles la société a entendu se référer soit sa seule qualification et son niveau de rémunération ; qu'il n'existe sur ce point aucune contestation ; qu'en application de l'article L. 1234-9 du code du travail l'ancienneté de M.

X... remonte au ler janvier 1997 et non pas au ler juillet 1996 comme il le soutient sans le démontrer ; que le montant de l'indemnité doit être calculé en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat la durée du préavis devant être intégrée ; que l'indemnité légale de licenciement doit être évaluée à la somme de 2. 083, 03 € ; 1/ ALORS QUE l'employeur est lié par les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de licenciement lorsqu'elles sont plus favorables que celles prévues par la loi ; qu'après avoir considéré, dans ses motifs, que l'indemnité) égale de licenciement devait être évaluée à la somme de 2. 083, 03 € la cour d'appel a, dans le dispositif de son arrêt, condamné la société CEWE COLOR à payer à Monsieur X... la somme de 2. 083, 03 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en l'état de cette contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le salarié qui poursuit sans interruption des relations contractuelles au-delà du terme d'un contrat à durée déterminée, conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au titre du contrat à durée déterminée ; qu'il résulte des constatations des juges du fond, que M.

X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 1er juillet 1996 et a poursuivi la relation contractuelle par un contrat à durée indéterminée du 31 décembre 1996 à effet au ler janvier 1997 (cf, jugement, p. 2 et arrêt, p. 2) ; qu'en fixant l'ancienneté de M.

X... au ler janvier 1997, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-11 du code du travail. 3/ ALORS QUE le contrat à durée déterminée produit aux débats avait été établi, selon ses termes clairs, pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que l'ancienneté de M.

X... remontait au 1er juillet 1996, la cour d'appel a dénaturé par omission l'écrit offert en preuve, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS ENFIN QUE la mention d'une convention collective sur des bulletins de pale constitue une présomption d'application volontaire de ladite convention, que l'employeur peut renverser en prouvant l'applicabilité d'une autre convention au regard de l'activité de l'entreprise ; qu'après avoir constaté que le salarié avait produit aux débats des bulletins de paie faisant mention de la convention collective de la chimie, la cour d'appel devait faire application de ladite convention pour le calcul de l'indemnité de licenciement, dès lors que l'employeur n'avait pas renversé cette présomption ; qu'en considérant que les mentions des bulletins de paie ne valaient que pour « la classification et le niveau de rémunération du salarié », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE les faits allégués à l'appui de la faute grave sont un défaut de contrôle de la gestion du service logistique et une carence dans l'organisation du travail ; que toutefois l'ensemble de ces faits sont dépourvus de tout caractère fautif et ne sont de nature qu'à établir l'existence d'insuffisances professionnelles exclusives de toute faute ; que M.

X... était chargé en exécution de son contrat de travail de missions précises définies à l'article 2 du contrat ; qu'en sa qualité de responsable du service logistique il devait en particulier gérer les personnels externes et internes et obtenir la meilleure productivité ; qu'il devait veiller à la meilleure organisation des tournées ; qu'il devait exiger des commerciaux de préciser le chiffre d'affaires envisagé et leurs perspectives en vue de l'établissement d'un ratio-coût validé par la direction commerciale ; qu'il devait tenir à jour les sur-coût de re-livraisons générés par différents facteurs ; qu'il s'ensuit que le contrôle des coûts qui est impliqué dans chacune de ces missions constituait une des obligations principales que son employeur avait mis à sa charge ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que M.