Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.512
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/2011
- Numéro d'affaire
- 09-72.512
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02360
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Laboratoires Fournier (la s…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé par la société Laboratoires Fournier (la société) en 1990, devenu en dernier lieu directeur de la planification stratégique corporate, a conclu en septembre 2002 un avenant à son contrat de travail stipulant le versement d'un bonus dénommé "stay bonus" conditionné à sa présence dans l'entreprise à l'issue d'une période de douze mois à compter de sa cession ; que le 29 juillet 2005, la société a été cédée à un groupe ; que le "stay bonus" a été versé à M.
X... avec son salaire du mois d'août 2006 ; que le salarié, licencié pour motif économique le 3 avril 2007, a saisi la juridiction prud'homale le 27 mars 2008 d'une demande d'intégration dans le calcul de l'indemnité de licenciement du "stay bonus" et de l'intéressement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié et de le condamner à lui payer un solde au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 étendue par arrêté du 15 novembre 1956, «la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis licenciement; pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaire et au résultat, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuel, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles» ; qu'il résulte de ces dispositions que sont exclues de l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement toutes les gratifications qui, quelle que soit leur nature, revêtent un caractère exceptionnel ; qu'en considérant que constituait une gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective, «toute somme versée par l'employeur, à sa discrétion, qui ne correspond à la rémunération d'aucun travail particulier (…) ; en sorte que les «gratifications contractuelles entraient dans la base de calcul de cette indemnité», et qu'il «importait peu» la somme versée soit liée à un «événement exceptionnel dans la vie de l'entreprise, la qualification de l'obligation dépendant de son obligation et non de sa cause», la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; 2°/ que, subsidiairement, la nature d'une obligation est déterminée par sa cause; qu'en l'espèce, il résultait l'avenant au contrat du salarié précisant que, «tant dans la perspective de son éventuelle cession à un nouvel actionnaire que suite à une prise de contrôle qui interviendrait ainsi, les parties sont convenues du versement d'un bonus conditionné à la présence du salarié à l'issue d'une période de douze mois suivant l'acte consacrant une telle cession (…) ; en cas de départ de l'entreprise dans le cours des douze mois suivant la cession, aucun bonus ne serait versé» ; que la cause de l'obligation de payer le «stay bonus» résidait exclusivement dans le non-départ du salarié durant l'année suivant une éventuelle cession de l'entreprise; qu'il était constant que ledit bonus avait été versé en considération de la satisfaction de cette seule condition; qu'en retenant que le "stay bonus" correspondait "à la rémunération d'un travail particulier" dès lors que telle aurait été l'intention de l'employeur, et que le salarié avait assumé des tâches spécifiques ensuite de la cession de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; 3°/ qu'en se fondant sur les modalités de détermination de l'assiette de l'indemnité conventionnelle par un commissaire au compte, une évaluation primitive et indicative de l'employeur de l'indemnité due au salarié, ainsi que d'un courrier aux termes duquel l'employeur s'engageait à intégrer le «stay bonus» aux indemnités de rupture d'un autre salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, et a ainsi violé ledit article ; 4°/ que l'erreur n'est pas créatrice de droits, qu'en se fondant sur une évaluation primitive et erronée des indemnités de rupture du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu' supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges retenant une inégalité de traitement entre le salarié et «d'autres salariés», quand il résultait des conclusions concordantes des parties que l'employeur avait pris l'engagement d'intégrer le «stay bonus» dans le calcul de l'indemnité de licenciement d'un unique salarié, la cour d'appel a excédé les limites du litiges en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 6°/ que le principe d'égalité ne s'applique pas aux créances indemnitaires ; que l'employeur est libre, dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail, de conclure un accord particulier majorant les indemnités qu'il s'engage à verser à un salarié ; qu'à supposer qu'elle ait retenu les motifs des premiers juges s'étant fondés sur une rupture de l'égalité entre les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble le principe susvisé ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que le bonus intitulé "stay bonus", de nature contractuelle, correspondait à la rémunération d'un travail particulier assuré par le salarié lors de la cession de l'entreprise, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne revêtait pas la nature de gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique en sa version alors applicable et constituait un élément de rémunération à prendre en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen, inopérant en ses quatre dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié et de le condamner à lui payer un solde au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 étendue par arrêté du 15 novembre 1956, «la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement; pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaire et au résultat, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuel, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles» ; qu'il résulte de ces dispositions que si les sommes versées au titre de la participation sont comprises dans l'assiette de l'indemnité conventionnelle, tel n'est pas le cas de celles versées au titre de l'intéressement ; qu'en décidant que ces dernières devaient être intégrées dans une telle assiette, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa version alors applicable, que l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, y compris les participations au chiffre d'affaire ou aux résultats à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; qu'en intégrant l'intéressement dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a fait une exacte application du texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt assortit la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité financière de rupture d'une part, et de l'allocation de congé de reclassement d'autre part, des intérêts au taux légal à compter respectivement du 28 mars 2007 et du 9 septembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait reçu la convocation devant le conseil de prud'hommes le 31 mars 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 28 mars 2007 le point de départ des intérêts légaux sur la condamnation de l'employeur au titre du solde de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité financière de rupture et au 9 septembre 2007 le point de départ des intérêts légaux sur la condamnation de l'employeur au titre de l'allocation de congé de reclassement, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts au taux légal sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité financière de rupture et sur l'allocation de congé de reclassement courent à compter du 31 mars 2008 ; Condamne la société Laboratoires Fournier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Fournier à payer à M.
X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoires Fournier PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M.
X... la somme de 76031 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité financière de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007, de 7569,45 euros à titre d'allocation de congé de reclassement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2007, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE «l'article 33.2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique énonce que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement; que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement et que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majoration…