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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-41.514

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2011
Numéro d'affaire
09-41.514
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00587

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s K 09-41. 514 à T 09-41. 521 ; Attendu, selon les arrê…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s K 09-41. 514 à T 09-41. 521 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 29 janvier 2009), que Mme X...et sept autres salariées de l'Union départementale des associations familiales de Loire Atlantique (l'UDAF) exercent les fonctions de déléguée à la tutelle aux prestations sociales ; que contestant, d'une part, les mesures prises par leur employeur en application de l'avenant 177 à la convention collective de l'UNAF du 16 novembre 1971 notamment quant à la prise en compte de leur ancienneté, d'autre part, la réduction, à compter du 1er janvier 2001, de la valeur du montant des chèques déjeuner dont elles bénéficiaient, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de lui ordonner de rétablir au profit des salariées des chèques déjeuner d'une valeur nominale de 4, 88 euros et de le condamner à leur verser diverses sommes à titre de rappel sur les chèques déjeuner pour la période de janvier 2001 à mai 2007, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut valablement décider d'augmenter, par voie d'engagement unilatéral, la valeur du montant initial des primes accordées aux salariés en vertu de leurs contrats de travail ; que ces éventuelles augmentations n'ont donc pas valeur contractuelle, à moins d'avoir donné lieu à un accord individualisé non équivoque avec chacun des salariés concernés ; qu'en l'espèce, les contrats de travail se bornaient à énoncer que les salariées bénéficieraient « de chèques restaurants d'une valeur actuelle de 24 francs (dont 9, 60 francs à sa charge) », sans nullement prévoir que leur montant devrait augmenter à l'avenir ; qu'il était constant que l'ensemble des salariées demanderesses avaient ensuite bénéficié de l'augmentation du montant de cette prime, sans qu'elles n'allèguent aucun accord individuel de contractualisation ; qu'en retenant que l'employeur avait conféré un caractère contractuel à ces augmentations du seul fait qu'il avait fixé « la valeur du chèque déjeuner à la date du contrat » et qu'il l'avait « augment ée régulièrement », sans à aucun moment relever que l'employeur aurait entendu contractualiser ces augmentations en concluant un accord non équivoque avec chacune des salariées concernées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui invoque la contractualisation d'un avantage d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant à l'UDAF de ne verser aux débats « aucune pièce quant aux conditions dans lesquelles cet avantage a été institué », lorsqu'il incombait aux salariées de produire des éléments venant au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, les contrats de travail se bornaient à énoncer que la salariée bénéficierait « de chèques restaurants d'une valeur actuelle de 24 francs (dont 9, 60 francs à sa charge) » ; qu'aucune stipulation du contrat ne contractualisait les éventuelles augmentations que l'employeur pourrait unilatéralement décider après la conclusion de ces actes ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que les contrats avaient procédé à une telle contractualisation, la cour d'appel en aurait dénaturé les clauses claires et précises et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, tout engagement unilatéral à caractère collectif concédant un avantage salarial ou l'augmentation du montant d'une prime doit faire l'objet d'un agrément ministériel spécifique pour prendre effet et demeurer opposable à l'employeur ; que ne saurait tenir lieu d'agrément spécifique la seule décision générale de l'autorité de tutelle de subventionner la masse salariale de l'établissement ; qu'en retenant que « l'augmentation de la valeur de ces chèques » pouvait résulter des décisions sur la « masse salariale déterminant le montant des subventions accordées » sans faire « l'objet d'un agrément spécifique », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause contractuelle rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que la majoration du montant des chèques déjeuner avait été convenue par les parties au contrat de travail ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de lui ordonner de procéder à la reconstitution de la carrière des salariées et des salaires et accessoires dus sur la base d'un taux d'avancement conventionnel acquis au 1er janvier 1995 et majoré ultérieurement en fonction des dispositions prévues par la convention collective UNAF du 16 novembre 1971, telles que modifiées par l'avenant 177 du 12 janvier 1993, et de le condamner à payer aux salariées un rappel de salaires correspondant au taux d'avancement conventionnel précédemment défini calculé sur la période d'avril 2000 à décembre 2002, alors, selon le moyen, qu'aux termes de son article 10, l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 substituait un nouveau système d'avancement conventionnel à celui résultant des dispositions de la convention collective du 16 novembre 1971 ; que l'article 6 de l'avenant disposait que le salaire de référence était arrêté au 31 décembre 1992, date précédant l'entrée en vigueur de l'avenant, et s'entendait des éléments de salaire ayant servi au calcul du salaire brut du mois de décembre 1992, hors prime, en ce compris les primes d'ancienneté ; que si ce salaire de référence permettait par ailleurs de déterminer l'application dans le temps des nouvelles modalités conventionnelles, il constituait bien la base de rémunération de l'agent concerné sous l'empire du nouveau système conventionnel ; que le salaire résultant de la transposition intégrait donc déjà le bénéfice de la prime d'ancienneté qui était reconnue au salarié sur le fondement de l'article 26 de la convention initiale, ce dont il résultait que les salariées ne pouvaient prétendre en outre à un paiement distinct de cette prime ; qu'en affirmant, d'une part, que la nouvelle classification n'était pas liée « au niveau du salaire mais au niveau de qualification », d'autre part, que la prise en compte du salaire de base arrêté au 31 décembre 1992 n'avait servi qu'à déterminer l'application des mesures transitoires de l'avenant du 12 février 1993 sans permettre l'intégration de l'ancienneté et, enfin, que le nouveau système n'avait pas « supprimé l'avancement conventionnel acquis par les salariés à la date de changement de classification » en l'absence de modification de l'article 26 de la convention collective initiale, lorsque le salaire pris en compte pour l'application de la nouvelle classification intégrait déjà définitivement l'ancienneté antérieure selon les dispositions parfaitement explicites de l'article 6 de l'avenant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'avenant n° 177 du 12 février 1993 et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 n'a pas abrogé l'article 26 de la convention collective qui prévoit les modalités de la reprise d'ancienneté des salariés ; d'autre part, que ledit avenant n'a pas supprimé le système d ‘ avancement conventionnel institué par l'article 25 de la convention collective, prévoyant que l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix, le système d'attribution d'échelons ayant été seul modifié ; qu'il en résulte que l'interprétation de l'avenant 177 sur les mesures transitoires qu'il prévoit en son article 6 est sans incidence sur l'application des articles 25 et 26 susvisés ; Et attendu que la cour d'appel, qui a décidé que les salariées devaient bénéficier, au titre de leur avancement conventionnel, de leur ancienneté acquise antérieurement à l'entrée en vigueur de l'avenant 177, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire qu'il doit attribuer à Mmes Y..., Z..., A...et B..., à compter du 1er janvier 2003, l'indice de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 correspondant à la rémunération annuelle dues aux salariées en fonction du taux d'avancement conventionnel acquis au 31 décembre 2002, et de lui ordonner de procéder à la reconstitution de la carrière de ces salariées et des salaires et accessoires depuis le 1er janvier 2003 et à leur verser le rappel de salaire correspondant, alors, selon le moyen, qu'aux termes de son article 10, l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 substituait un nouveau système d'avancement conventionnel à celui résultant des dispositions de la convention collective du 16 novembre 1971 ; que l'article 6 de l'avenant disposait que le salaire de référence était arrêté au 31 décembre 1992, date précédant l'entrée en vigueur de l'avenant, et s'entendait des éléments de salaire ayant servi au calcul du salaire brut du mois de décembre 1992, hors prime, en ce compris les primes d'ancienneté ; que si ce salaire de référence permettait par ailleurs de déterminer l'application dans le temps des nouvelles modalités conventionnelles, il constituait bien la base de rémunération de l'agent concerné sous l'empire du nouveau système conventionnel ; que le salaire résultant de la transposition intégrait donc déjà le bénéfice de la prime d'ancienneté qui était reconnue au salarié sur le fondement de l'article 26 de la convention initiale, ce dont il résultait que les salariées ne pouvaient prétendre en outre à un paiement distinct de cette prime ; qu'en affirmant, d'une part, que la nouvelle classification n'était pas liée « au niveau du salaire mais au niveau de qualification », d'autre part, que la prise en compte du salaire de base arrêté au 31 décembre 1992 n'avait servi qu'à déterminer l'application des mesures transitoires de l'avenant du 12 février 1993 sans permettre l'intégration de l'ancienneté et, enfin, que le nouveau système n'avait pas « supprimé l'avancement conventionnel acquis par les salariés à la date de changement de classification » en l'absence de modification de l'article 26 de la convention collective initiale, pour condamner l'UDAF à reconstituer la carrière des salariées et à leur payer des rappels de salaires sur le fondement de la convention collective du 15 mars 1966, lorsque le salaire pris en compte pour l'application de la nouvelle classification intégrait déjà définitivement l'ancienneté antérieure selon les dispositions parfaitement explicites de l'article 6 de l'avenant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'avenant du 12 février 1993, les articles 6 et 7 de l'accord du 31 décembre 2002 ainsi que l'annexe 2 de cet accord, ensemble les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le moyen qui se fonde sur l'application inexacte par la cour d'appel des dispositions de l'avenant 177 du 12 février 1…