Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.493
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Contrat de travail • Requalification • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/2019
- Numéro d'affaire
- 17-27.493
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00738
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Résumé
La résiliation du contrat de mission par le client de l'employeur ne saurait constituer la fin de chantier justifiant de la rupture du contrat de travail de chantier liant l'employeur au salarié. Doit être cassé l'arrêt qui retient que la résiliation du contrat par le client justifiait la fin de la mission de l'employeur en sorte que le chantier trouvait son achèvement en application des dispositions de l'article L. 1236-8 du code du travail
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 738 FS-P+B sur la 5e branche du moyen du pourvoi principal Pourvoi n° K 17-27.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
H...
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K..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Louis Berger, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est, [...], 2°/ à la société Louis Berger Uk Limited, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Les sociétés Louis Berger et Louis Berger (UK) Limited ont formé un pourvoi un incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, Sommé, conseillers, M.
David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M.
J...
K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Louis Berger et Louis Berger (UK) Limited, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrats de mission à effet au 1er novembre 2005, M.
J...
K... a été engagé par la société Louis Berger (UK) Limited en qualité d'ingénieur consultant international ; que le 2 janvier 2012, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée de chantier avec la SASU Louis Berger (ci-après la société Louis Berger) pour une durée initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2013 prolongée au 31 décembre 2014 par avenant du 4 avril 2012 en qualité de « program manager » dans le cadre de la mission menée par la société Louis Berger auprès du client Fluor ; que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec ; que le salarié a été licencié le 1er février 2013 pour fin de chantier à la suite de la rupture par la société Fluor du contrat d'assistance technique qui la liait à la société Louis Berger ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre du remboursement des frais de retour, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 62 de la convention collective nationale Syntec « tout salarié qui, après un changement de résidence imposé par la direction, sera licencié dans sa nouvelle résidence dans un délai de 2 ans, et sauf pour une faute grave, aura droit au remboursement des frais occasionnés par son retour et celui de sa famille au lieu de sa résidence initiale.
Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives et ne sera dû que si le retour de l'intéressé a lieu dans un délai de 6 mois suivant notification du licenciement » ; en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter l'exposante de sa demande en remboursement au titre des frais de retour et qui justifiait de ce qu'aucune domiciliation n'avait été imposée au salarié (contrat de travail et avenant, productions), s'est bornée à relever, par motifs propres, que le salarié « en rempli[ssait] les conditions ayant été licencié moins de deux ans après son installation à Paris, quelques mois à peine après la prolongation de son contrat d'une année entière » ; en se déterminant ainsi, sans constater aucunement que le changement de résidence de l'intéressé avait été imposé par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions conventionnelles précitées ; 2°/ que selon l'article 62 de la convention collective nationale Syntec « tout salarié qui, après un changement de résidence imposé par la direction, sera licencié dans sa nouvelle résidence dans un délai de 2 ans, et sauf pour une faute grave, aura droit au remboursement des frais occasionnés par son retour et celui de sa famille au lieu de sa résidence initiale.
Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives et ne sera dû que si le retour de l'intéressé a lieu dans un délai de 6 mois suivant notification du licenciement » ; en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter l'exposante de sa demande en remboursement au titre des frais de retour et qui justifiait de ce qu'aucune domiciliation n'avait été imposée au salarié (contrat de travail et avenant, productions) a relevé, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que « même si formellement la preuve que le déplacement ait été imposé n'est pas rapportée, il apparaît évident que le salarié devait s'installer en région parisienne » ; en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a encore violé les dispositions conventionnelles précitées, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige ; 3°/ que les juges doivent indiquer l'origine de leurs constatations ; en l'espèce, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, a relevé, pour débouter l'exposante de sa demande de remboursement, que « même si formellement la preuve que le déplacement ait été imposé n'est pas rapportée, il apparaît évident que le salarié devait s'installer en région parisienne » ; en se déterminant par une telle affirmation péremptoire, sans indiquer d'où elle tirait qu'un changement de résidence avait été imposé par la direction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que selon l'article 62 de la convention collective nationale Syntec « tout salarié qui, après un changement de résidence imposé par la direction, sera licencié dans sa nouvelle résidence dans un délai de 2 ans, et sauf pour une faute grave, aura droit au remboursement des frais occasionnés par son retour et celui de sa famille au lieu de sa résidence initiale.
Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives et ne sera dû que si le retour de l'intéressé a lieu dans un délai de 6 mois suivant notification du licenciement » ; en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter l'employeur de sa demande de remboursement, a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que « le contrat de travail deva[it] être exécuté de bonne foi », et « qu'il a[vait] été mis fin à [la] mission de manière anticipée » ; en se déterminant par de tels motifs inopérants, tout en constatant par ailleurs que l'employeur avait mis fin régulièrement au contrat de chantier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des dispositions conventionnelles précitées ; 5°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter l'exposante de sa demande en remboursement au titre des frais de retour, a constaté, par motifs propres, que la rupture du contrat de travail était intervenue régulièrement, tant au regard des stipulations contractuelles que des dispositions légales, dans la mise en oeuvre desquelles elle a du reste expressément relevé la loyauté de l'employeur; par motifs adoptés, elle a toutefois relevé que « le contrat de travail deva[it] être exécuté de bonne foi », et « qu'il a[vait] été mis fin à [la] mission de manière anticipée » ; qu'en se déterminant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'exercice de ses fonctions avait imposé au salarié de déménager en région parisienne et que le licenciement était intervenu moins de deux ans après son changement de résidence, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, en a exactement déduit que l'intéressé pouvait prétendre au remboursement de frais prévu à l'article 62 de la convention collective ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 1236-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et au versement de sommes en conséquence, l'arrêt retient que le contrat, prévu pour une durée de douze mois, a été prolongé d'un an le 4 avril 2012, que quelques mois plus tard, le 4 janvier 2013, le client a adressé à l'employeur un courrier lui signifiant le terme de la mission à Paris et son souhait de voir le personnel quitter les locaux le 1er février 2013, que l'employeur justifiant ainsi de la fin de sa propre mission, et le contrat n'étant plus en cours, contrairement à ce que soutient le salarié, le contrat de chantier trouve son achèvement en application de l'article L. 1236-8 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat de la mission confiée à l'employeur par son client, ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la sixième branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Louis Berger UK Limited et condamne la société Louis Berger à verser à M.