Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-14.904
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 13 décembre 2013, l'employeur leur a adressé une lettre énonçant le motif économique de la rupture de leur contrat de travail et prenant acte de cette acceptation.
- Solution: Rejet.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GENES'INK à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 27 539,14 euros à titre de rappel de salaire pour revalorisation au coefficient 460 pour la période courant du 5 octobre 2010 au 4 octobre 2013 et au coefficient 480 du 5 octobre au 18 décembre 2013, outre la somme de 2 735,91 euros au titre des congés payés y afférents.
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- Réponse: Ayant constaté que les salariés avaient accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle le 27 novembre 2013 après la remise du document d'information et que l'employeur leur avait notifié le motif économique de la rupture de leur contrat de travail par une lettre du 13 décembre suivant, la cour d'appel en a exactement déduit que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 699 F-D Pourvois n° T 19-14.904 et U 19-14.905 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Genes'ink, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° T 19-14.904 et U 19-14.905 contre deux arrêts rendus le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [T], domicilié société [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° T 19-14.904, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt et, à l'appui du pourvoi n° U 19-14.905, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Genes'Ink, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. [T] et [H], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° T 19-14.904 et U 19-14.905 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 6 décembre 2018), MM. [H] et [T], engagés respectivement les 5 octobre 2010 et 1er décembre 2010 en qualité d'ingénieur recherche et technicien chimiste par la société Genes'ink, se sont vus proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle le 27 novembre 2013, qu'ils ont accepté le même jour.
Le 13 décembre 2013, l'employeur leur a adressé une lettre énonçant le motif économique de la rupture de leur contrat de travail et prenant acte de cette acceptation. 3.
Ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture de leur contrat de travail et solliciter le paiement de diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° T 19-14.904 et le premier moyen du pourvoi n° U 19-14.605, ci-après annexés 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen du pourvoi n° T 19-14.904 et le second moyen du pourvoi n° U 19-14.605, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 5.
L'employeur fait grief aux arrêts de dire les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à chaque salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; qu'en décidant que l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle le 27 novembre 2013 était régulière pour en déduire que le lettre de notification du licenciement à titre provisoire du 13 décembre 2013 informant le salarié du motif économique était intervenue après l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, cependant que le délai d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne pouvait courir qu'à compter du lendemain de la proposition par l'employeur de ce dispositif, de sorte que le salarié ne pouvait avoir accepté le dispositif à la date du 27 novembre 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19-14.904
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00699
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 6 décembre 2018), MM. [H] et [T], engagés respectivement les 5 octobre 2010 et 1er décembre 2010 en qualité d'ingénieur recherche et technicien chimiste par la société Genes'ink, se sont vus proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle le 27 novembre 2013, qu'ils ont accepté le même jour. Le 13 décembre 2013, l'employeur leur a adressé une lettre énonçant le motif économique de la rupture de leur contrat de travail et prenant acte de cette acceptation. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture de leur contrat de travail et solliciter le paiement de diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° T 19-14.904 et le premier moyen du pourvoi n° U 19-14.605, ci-après annexés 4. En applicati…