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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.220

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2015
Numéro d'affaire
14-10.220
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00960

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 novembre 2013) que M. X..., engagé en 1984 dans une so…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 novembre 2013) que M.

X..., engagé en 1984 dans une société appartenant au groupe Lhoist France Centre et Sud-Ouest, a été promu en 1995 en qualité de chef d'usine puis en 2000 en qualité de directeur d'usine ; qu'ayant cessé son activité en 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre du coefficient 600 de la classification conventionnelle de la convention collective nationale pour le personnel d'encadrement de l'industrie et de la fabrication de la chaux du 27 avril 1981, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'une convention collective nationale et d'un accord collectif d'établissement en concours, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, seuls les plus favorables d'entre eux pouvant être accordés au salarié ; qu'en énonçant, pour débouter M.

X... de ses demandes, que les clauses de l'accord d'entreprise du 21 décembre 1979 en ce qu'elles instituaient pour le cadres position II un coefficient allant de 400 à 600 n'étaient pas applicables au salarié, quand il résultait de ses propres constatations que la convention collective applicable précisait que les dispositions conventionnelles nées de conventions antérieures plus favorables demeuraient applicables, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective des industries de la fabrication de la chaux du 27 avril 1981, ensemble l'article 5 l'accord d'entreprise du 21 décembre 1979 et l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que suivant la classification de la convention collective des fabricants de la chaux : " sont placés en Position II les ingénieurs, cadres administratifs, techniques ou commerciaux qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des personnels de niveaux inférieurs (coefficients hiérarchiques : 400 et au-dessus) "; qu'en appréciant le poste occupé par le salarié au regard du seul coefficient 400 et en refusant de faire droit à la demande de M.

X... tendant à être classé au coefficient 600 quand il ressortait de la classification de la convention collective qu'un cadre positon II pouvait être positionné au coefficient 400 et au-dessus, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que la rémunération minimale du salarié ne pouvait être calculée en appliquant le coefficient prévu par la convention collective nationale avec une valeur de point issue d'un autre texte (accord d'établissement), au demeurant non valorisée, donc moins favorable pour le salarié, ou d'une pratique de l'employeur ("indice personnel" évoqué par le salarié), quand le salarié ne revendiquait que l'application d'un coefficient hiérarchique fixé à 600 ainsi que la convention collective applicable le prévoyait, et le salaire correspondant en fonction de la valeur du point arrêtée par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs qu'il aurait perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel prévu pour les salariés relevant du coefficient 400, quand il lui appartenait de vérifier la rémunération que le salarié aurait dû percevoir s'il avait bénéficié du coefficient 600, la cour d'appel, s'est prononcée par des motifs inopérants, et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'en présence de deux systèmes de rémunération différents, seul doit être retenu le plus avantageux pour le salarié ; qu'ayant relevé que l'accord d'entreprise ne prévoyait aucune détermination ni grille de rémunération en fonction d'un coefficient applicable, mais uniquement une valeur du point qui n'avait pas été réévaluée depuis 1994, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié devait bénéficier des stipulations globalement plus avantageuses de la seule convention collective ; Et attendu que la cour d'appel, ayant souverainement constaté que le salarié avait exercé les fonctions de chef puis de directeur d'usine, a pu en déduire, sans encourir les autres griefs du moyen, que ses fonctions correspondaient, à compter du 2 juin 1995, au coefficient 400 de la convention collective applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés à charge pour l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en énonçant que le salarié n'étayait pas sa demande puisqu'il produisait seulement un décompte récapitulatif établi mois par mois du nombre d'heures qu'il affirmait avoir réalisé et non un tableau laissant apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplis, outre deux attestations de salariés et un relevé dactylographié de toute la période de travail sur la base de 58,46 heures et 75,78 heures supplémentaires mensuelles, la cour d'appel qui, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des éléments rapportés par le salarié ; qu'en l'espèce, M.

X... avait produit deux attestations de salariés et un relevé dactylographié de toute la période de travail sur la base de 58,46 et 75,78 d'heures supplémentaires ; qu'en considérant que les éléments rapportés par le salarié étaient insuffisants pour étayer sa demande, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'insuffisance des éléments rapportés et a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié, a méconnu les principes régissant l'administration de la preuve en matière d'heures supplémentaires et violé l¿article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel, ayant relevé que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Gian-Luigi X... de sa demande tendant à obtenir un rappel de salaires au titre du coefficient 600 de la classification conventionnelle de la convention collective des fabricants de la chaux, ainsi que le rappel de salaires au titre des congés payés, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 2253-2 du code du travail prévoit que lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence ; qu'il est constant que le fait qu'un accord d'entreprise antérieur à une convention collective nationale et non révisé dans les conditions prévues par cette convention soit demeuré en vigueur ne fait pas obstacle à ce que soient applicables les dispositions de la convention nationale rendues obligatoires par un arrêté d'extension, dans la mesure où ces dispositions sont plus favorables aux salariés que celles de l'accord d'entreprise ; que cependant l'article L. 2253-3 suivant précise qu'en matière de salaires minima, de classifications (...) une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels ; qu'il est constant que lorsque le statut d'un salarié dans l'entreprise résulte exclusivement de dispositions conventionnelles, les modifications régulièrement apportées à ces dispositions s'imposent, sauf clause contraire, à lui, sans qu'il puisse prétendre au maintien des droits acquis ; que le maintien des avantages acquis doit s'entendre des avantages ayant effectivement bénéficié dans le passé au salarié qu'ainsi ne constitue pas un avantage individuel acquis l'application pour l'avenir du mode de calcul ou la réévaluation de la rémunération tel qu'il résulte de la convention ou de l'accord dénoncé ; qu'en l'espèce que Monsieur X... a été engagé en 1984 au coefficient 230 de la convention collective du 27 avril 1981 Industries de la fabrication de la chaux - personnel ETDAM, étendue par arrêté du 5 novembre 1982, donc déjà applicable et en vigueur lors de son embauche ; que l'employeur n'établit pas que l'accord d'entreprise cadres du groupe Balthazard et Cotte du 21 décembre 1979 a été dénoncé ; que l'article 29 de cet accord précise que "dans tout établissement compris dans le champ d'application du présent accord, les dispositions de cet accord s'imposent, sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels, Toutes nouvelles dispositions légales accordant des avantages existants dans le présent accord ne peuvent se cumuler" ; que l'article 23 de la convention collective précise quant à lui que "les dispositions de la présente convention s ¿imposent, sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés de contrats individuels ou de conventions antérieures" ; que cependant le courrier d'engagement de Monsieur X... du 6 juin 1984 précise que "cet engagement est fait aux conditions générales fixées par la loi et par le règlement intérieur de notre entreprise, dont nous vous avons donné connaissance ; il est également régi par la convention collective nationale du travail des industries de la fabrication de la chaux personnel ETDAM" ; qu'aucune référence n'est faite dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise Cadres du groupe Balthazard de 1979, Monsieur X... n'étant au surplus pas embauché comme cadre mais comme ETDAM ; qu'en 1987 il a été promu chef de fabrication échelon, coefficient 300 de la CCN dont l'article 2 prévoit que sont considérés comme personnel d'encadrement les collaborateurs qui occupent dans l'entreprise un des emplois définis dans l'annexe "classifications appointements" de la convention ; que tel est le cas pour Monsieur X... uniquement à compter de cet emploi (Position I coefficient 300 Chef de fabrication 1er échelon) ; que par contrat à durée indéterminée du 2 juin 1995 il est nommé chef d'usine, le contrat précisant que les "parties contractantes s'engagent à se conformer aux conditions générales de la convention collective nationale des fabricants de chaux" ; que Monsieur X... soutient que lorsqu'il a été promu adjoint au directeur d'usine le 1er septemb…