Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.624
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2014
- Numéro d'affaire
- 13-11.624
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01402
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 13-11. 624 et R. 13-13. 475 ; Attendu, selon l'arrê…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 13-11. 624 et R. 13-13. 475 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 novembre 2012), que M.
X... a été engagé le 17 janvier 2005 par la société Kara en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) multicartes ; que contestant son licenciement intervenu le 11 septembre 2008 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux moyens du pourvoi n° R 13-13. 475 du salarié, sur le second moyen du pourvoi n° D 13-11. 624 de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi n° D 13-11. 624 de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la faute grave et de le condamner à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le voyageur, représentant, placier qui accepte, à l'insu de son employeur, la représentation d'une autre maison vendant des produits concurrents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M.
Frédéric X..., qui avait collaboré avec la société Variation design à compter du 17 juin 2008, avait pris cette nouvelle représentation sans avoir sollicité l'autorisation préalable de la société Kara, et que les produits des deux sociétés étaient concurrents ; qu'en considérant pourtant que le licenciement de M.
Frédéric X... reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, violant ainsi lesdits articles ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, VRP multicartes, avait pris en cours de contrat une représentation nouvelle de produits concurrents de ceux de son employeur sans avoir obtenu l'autorisation préalable de celui-ci et ainsi commis une faute, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la différence des autres salariés, le salarié n'avait pas agi en pleine connaissance de cause, ne s'étant pas vu rappeler expressément les obligations des salariés en matière de représentation, la nécessité d'une autorisation préalable en cas de nouvelle représentation, et la sanction de tout manquement à ces règles, a pu décider que la faute commise ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois de l'employeur et du salarié ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits au pourvoi n° D 13-11. 624 par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Kara.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que le licenciement de M.
Frédéric X... ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'avoir condamné en conséquence la société Kara à lui payer les sommes de 4. 528, 53 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 452, 85 ¿ brut à titre de congés payés afférents, 1. 086, 59 ¿ d'indemnité de licenciement et 1. 800 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en cas de licenciement pour faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la charge de la preuve des faits gravement fautifs énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige, incombe à l'employeur ; Que M.
Frédéric X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 11 septembre 2008, après convocation le 1er août 2008 à un entretien préalable fixé le 20 août suivant, le grief énoncé dans la lettre de licenciement étant constitué par le fait que le salarié vendait les produits de la société Variation design sans avoir demandé à l'employeur son accord préalable comme stipulé dans son contrat à l'article 7 ; Que le conseil de prud'hommes a considéré que le salarié avait commis une faute grave en retenant qu'il apparaissait que les produits de la société Kara et de la société Variation design étaient concurrents de sorte qu'en acceptant de vendre ces produits sans solliciter l'autorisation préalable de la société Kara, M.
X... avait commis une faute grave ; Que l'appelant conteste cette décision en soutenant que le motif invoqué est la violation d'un article d'un contrat qui n'a jamais existé, que le délai de la procédure de licenciement ne peut s'expliquer que par l'absence de motifs réels et par la volonté de faire composer un faux contrat de travail, que l'employeur avait prévu de longue date son calendrier de licenciement perlés, que l'accusation de concurrence sur un segment et un positionnement soi-disant identique n'est justifié par aucune pièce probante et que le licenciement est intervenu dans un contexte de grave contestation salariale ; Attendu, cependant, que s'il est vrai que l'article 7 du contrat de travail n'est pas opposable à M.
Frédéric X..., qui n'a pas reçu de travail écrit, celui communiqué initialement aux débats par la société Kara ayant été annulé, cet article correspond en réalité à un usage au sein de l'entreprise et ne fait que reprendre les dispositions légales en la matière, à savoir, ainsi que rappelé par le conseil de prud'hommes, qu'en application de l'article L. 7313-6 du code du travail, lorsque le contrat de travail ne prévoit pas l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier de représenter des entreprises ou produits déterminés, il comporte, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur ; Attendu que le fait pour un représentant d'avoir pris en cours de contrat une nouvelle carte sans avoir obtenu l'accord préalable de l'employeur est constitutif d'une faute ; Que M.
Frédéric X... peut difficilement revenir devant la cour sur les déclarations qu'il avait faites dans ses conclusions de première instance concernant sa collaboration avec la société Variation design à compter du 17 juin 2008, étant relevé que la société Kara a reçu un courriel le 21 juillet 2008 de la société Variation design indiquant les coordonnées de son commercial Frédéric X... ; Qu'il est donc établi que l'appelant a pris cette nouvelle représentation sans avoir sollicité l'autorisation préalable de la société Kara ; Que toutefois, à la différence des autres VRP qui étaient entrés en conflit ouvert avec leur employeur depuis le mois d'avril 2008 à propos des commissions, qui avaient reçu un contrat écrit rappelant clairement les obligations des salariés en matière de représentation, une autorisation préalable étant nécessaire en cas de nouvelle représentation, et qui savaient que tout manquement était sanctionné, M.
Frédéric X..., auquel il n'avait pas été expressément rappelé cette règle néanmoins connue de tout VRP, a certes commis une faute, dont le caractère sérieux est indéniable, et ce d'autant plus, ainsi que le relève le conseil de prud'hommes, que les produits des deux sociétés étaient concurrents, mais que cette faute, qui pouvait être sanctionnée par un licenciement, ne présentait toutefois pas le caractère de gravité justifiant une rupture sans indemnité, compte tenu du contexte rappelé ci-dessus, et ce à la différence des autres salariés qui avaient agi en pleine connaissance de cause ; Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M.
Frédéric X... reposait sur des agissements constitutifs d'une faute grave et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; ALORS QUE commet une faute grave le voyageur, représentant, placier qui accepte, à l'insu de son employeur, la représentation d'une autre maison vendant des produits concurrents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M.
Frédéric X..., qui avait collaboré avec la société Variation design à compter du 17 juin 2008, avait pris cette nouvelle représentation sans avoir sollicité l'autorisation préalable de la société Kara, et que les produits des deux sociétés étaient concurrents ; qu'en considérant pourtant que le licenciement de M.
Frédéric X... reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, violant ainsi lesdits articles.