Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.182
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Hélène X., domiciliée [.].
- Solution: Rejet.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé abusif le licenciement de Mme X. et d'AVOIR condamné la société Longchamp à payer à la salariée une somme de 15 000 euros à ce titre.
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- Réponse: Selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée; selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.
Conclusion : Dit que la première phrase du dispositif de l'arrêt doit être ainsi rectifiée: « confirme le jugement entrepris en ce qu'il déboute Madame Hélène Z., épouse X. de sa demande d'indemnité de requalification ».
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée pour insuffisance professionnelle le 13 décembre 2011
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 6 F-D Pourvoi n° A 17-21.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Longchamp, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Hélène X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Longchamp, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Hélène X... de son désistement de pourvoi incident ; Sur les premier et second moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief de dénaturation du jugement, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit que la première phrase du dispositif de l'arrêt doit être ainsi rectifiée : « confirme le jugement entrepris en ce qu'il déboute Madame Hélène Z..., épouse X... de sa demande d'indemnité de requalification » ; Condamne la société Longchamp aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Longchamp à payer à Mme Hélène X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Longchamp.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé abusif le licenciement de Mme X... et d'AVOIR condamné la société Longchamp à payer à la salariée une somme de 15 000 euros à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Mme X..., embauchée le 21 février 2011 en qualité de responsable de stand, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 13 décembre 2011 pour les manquements suivants: - non-respect des consignes et directives de la hiérarchie, - absence d'encadrement de l'équipe, - manque total de suivi ( ) ; l'attestation d'une supérieure hiérarchique de la salariée licenciée, qui reste en lien de subordination avec l'employeur et qui ne contient que des allégations quant aux insuffisances professionnelles qu'elle dit avoir constatées, est sans valeur probante ce qui ne permet pas de retenir pour démontrer la matérialité des faits reprochés à Mme X..., l'attestation de la responsable de zone, Mme Sophie A... ; s'agissant du non-respect des consignes et directives, la société Longchamp explique que malgré les différentes mises en garde de la société, Mme X... a toujours été inefficace pour observer, et faire observer par son équipe, les directives émanant de sa hiérarchie et entend en donner les exemples suivants : sur le stand mal tenu, l'employeur affirme qu'en particulier il a été constaté à plusieurs reprises que le stand était mal tenu et que les règles en matière de présentation et de rangement, essentielles dans le secteur d'activité où le raffinement prédomine, n'étaient jamais appliquées alors même que, faisant preuve de patience, il a organisé les 30, 31 août, 1er et 2 septembre 2011, des visites sur le stand afin de rappeler à la responsable, le niveau d'exigence requis ; mais la société se base pour en justifier, sur des compte rendus de visites de stand qui ne sont pas signés par la salariée et ne présentent donc aucun caractère contradictoire tant quant à leur contenu qu'à l'avertissement qu'ils étaient censés donner à celle-ci sur les points à améliorer ; ces comptes rendus n'ont pas même date certaine de sorte qu'il ne peut être exclu qu'ils aient été fabriqués ou complétés pour les besoins de la cause et n'y figurent pas même le nom de la personne ayant opéré la visite ni sa signature ; ils n'ont dès lors aucune valeur probante ; et d'ailleurs la salariée observe à juste titre que les reproches quant à la tenue et le rangement du stand sont en contradiction avec les résultats obtenus, en constante progression, ainsi qu'en attestent le montant de sa part variable sur les bulletins de salaire, son mail du 5 novembre 2011 « nous sommes à 53.000 euros, en 2010 nous étions à 41.120 euros » et même le compte rendu de visite du 6 décembre établi par Mme B... dont se prévaut la société et qui mentionne « stand impeccable, du jamais vu, stand propre, produits propres - nettes améliorations - bonne optimisation de l'espace pour rangement... » ;. sur la réclamation par courriel du 8 octobre 2011 d'un client étranger qui, après avoir choisi un article comportant une étiquette de prix affiché à 360 euros, s'est vu réclamer en caisse une somme de 550 euros, ce grief n'est pas sérieux si l'on observe que d'une part la société ne produit qu'un seul mail de réclamation d'un seul client sur l'ensemble de la période contractuelle, qu'en matière de vente des plaintes sont inévitables et d'autant dans les conditions de sous effectifs chroniques et d'emplois d'intérimaires déjà relatés ci-dessus et que d'autre part la salariée s'est expliquée sur le contexte particulier de la vente à ce client insatisfait ; aucune insuffisance n'est ainsi démontrée sur ce point ; sur la notification de la rupture de la période d'essai à Mme C... , l'employeur affirme qu'alors qu'il était expressément demandé à Mme X... de notifier la rupture du contrat de travail à la salariée le 12 août 2011, elle a procédé à cette notification dès le 11 août 2011 ; mais si le mail du 4 aout 2011 démontre que Mme D... a demandé à Mme X... de remettre à Mme C..., une salariée travaillant sur le stand, un courrier en double exemplaire puis de le récupérer signé le vendredi 12 août, il ne démontre pas que Mme D... lui a signalé le caractère impératif de cette date, lui a signalé une incidence que pouvait avoir la notification en mains propres à la salariée de la rupture, le 11 août plutôt que le 12 août et cette incidence éventuelle n'est pas développée dans le cadre de la présente procédure ; aussi la remise de ce document un jour plus tôt que celui indiqué dans le mail du 4 août, ne démontre pas une insuffisance professionnelle ; en conséquence aucun élément permettant d'illustrer un manquement au respect de consignes n'est démontré ; s'agissant de l'absence d'encadrement de l'équipe, la société Longchamp développe qu'en sa qualité de responsable du stand, il appartenait à Mme X... de veiller à ce que chaque membre de son équipe puisse être opérationnel en fonction de ses aptitudes ; qu'elle était la supérieure hiérarchique directe de Mme E..., de Mme C... et de Mme E... et de Tristan, que des carences ont été constatées les concernant et qu'est ainsi démontrée son inefficacité dans la gestion et l'encadrement de son équipe ; sur la formation de Mme Julie C..., assistante administrative recrutée en CDI à compter du 16 mai 2011, la société Longchamp reproche à Mme X... un manque de crédibilité et un manque d'analyse et de suivi dans la manière dont elle a géré la rupture de la période d'essai de madame C... au motif qu'après avoir informé sa hiérarchie au mois de juillet 2011 qu'il convenait de rompre la période d'essai de Mme C... qui venait d'être recrutée en qualité d'assistance administrative, elle a fait volte-face au cours d'un entretien de visite le 5 septembre 2011 en affirmant à ce moment "que depuis l'annonce de sa non confirmation en CDI Mme C... était opérationnelle plus détendue", mais le changement constaté par Mme X... n'est pas incohérent avec une annonce de rupture de la période d'essai et il ne traduit que la difficulté de décider si le recrutement se fait sur la bonne personne au bon poste, à laquelle est souvent confrontée l'employeur ; par ailleurs la responsable de stand n'avait à donner qu'un avis dans ce domaine et le changement observé et signalé offrait à son employeur la possibilité de refaire un point et donc le cas échéant de proposer à Mme C... de finalement poursuivre la relation contractuelle ; aussi aucune insuffisance dans la gestion du recrutement de Mme C... n'est relevée ; sur l'encadrement de la collègue G...
E... dans ses fonctions de responsable de réserve et l'absence de suivi du tutorat de son collègue Tristan auprès des deux démonstratrices, aucune pièce ne démontre la matérialité de ce grief ; s'agissant du manque total de suivi du stand, la société Longchamp explique qu'il appartient aux responsables de stand de gérer celui-ci comme s'il s'agissait d'une boutique et à ce titre il doit fermer le stand, fournir aux différents services notamment comptables, les informations nécessaires pour leur permettre d'établir les documents, plannings, contrats ce que la salariée n'a pas su effectuer ; sur la fermeture du stand, l'employeur expose que la lettre de licenciement fait état des dysfonctionnements relevés lors de la fermeture du stand mais ne produit aucun élément pour démontrer la matérialité de ce manquement qui ne peut dès lors être retenu ; sur la gestion des plannings, la société Longchamp affirme que les planning comportaient des erreurs et étaient établis et transmis quasi systématiquement avec retard à la direction ainsi que le démontrent ses mails en pièces 16 à 23 ; mais la lecture de ces mails démontre en réalité, non pas une insuffisance professionnelle, mais un fonctionnement de la société à l'origine des difficultés de la salariée, à établir et transmettre les projets de plannings ; en effet d'une part l'établissement de ces plannings s'inscrivait dans le cadre d'un sous- effectif chronique et d'une lourde charge de travail de la salariée qui ont été relevés précédemment mais de surcroît s'avérait compliqué en ce qu'il incluait un grand nombre de salariés aux horaires quotidiennement différents (cf pièce 18 employeur) et faisait l'objet, et jusqu'en dernière minute, d'incessantes modifications pour tenir compte du recours régulier, mais imprévisible, à des intérimaires (cf. mail de Mme X... du 17 mars 2011 : « je profite d'un moment d'accalmie afin d'attirer votre attention sur l'effectif actuel notamment en termes d'équilibre entre titulaires et intérimaire.
En effet je me retrouve avec une équipe de fermetures de trois intérimaires et un seul titulaire, moi... »,.-cf. mail de Mme A... du 12 septembre 2011 « Veuillez trouver ci joint la matrice planning du mois d'octobre.
J'y ai indiqué les CP de Mira et Séverine.
Les formations.
Il n'y aura pas de renforts pour les trois J étant donné de l'offre plus que limité, nous préférons les octroyer pour Noël.
Merci de me faire parvenir votre disposition pour le 19 septembre dernier délai afin que je le valide »), pour tenir compte également des demandes de congés et des absences pour formation (cf mail du 25 novembre 2011: « comme convenu hier, voici les plannings de décembre modifiés incluant la demande de congé de Natacha.
Nous avons également retiré…
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-21.182
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00006
Résumé source
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 6 F-D Pourvoi n° A 17-21.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Longchamp, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Hélène X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience pu…