Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.602
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/02/2022
- Numéro d'affaire
- 20-18.602
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00200
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° G 20-18.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-18.602 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Zara France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Zara France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Zara France, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), Mme [P] a été engagée le 25 novembre 1996 par la société Zara France (la société), en qualité de vendeuse débutante.
À compter du 1er mai 2007, elle est devenue responsable magasin et une convention individuelle de forfait en jours a été conclue.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2.
Licenciée le 1er septembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3.