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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-19.686

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésDiscrimination syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/02/2012
Numéro d'affaire
10-19.686
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00414

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2010), que M. X..., engagé en 1975 p…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2010), que M.

X..., engagé en 1975 par l'ASSEDIC Alpes-Provence, aux droits de laquelle se trouve Pôle emploi, exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise ; qu'il a bénéficié à compter du 4 septembre 2003 de la protection de trois mois prévue par l'article L. 436-1 du code du travail alors applicable, au bénéfice des candidats aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ; que convoqué par lettre du 17 décembre 2003 à un entretien préalable fixé au 29 décembre suivant, il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 Janvier 2004 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul, alors, selon le moyen, qu'un salarié protégé en raison de sa candidature aux élections des représentants élus du personnel au comité d'entreprise ne peut être licencié au terme de la période de protection pour des faits dont l'employeur a pris connaissance au cours de celle-ci et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ; qu'en se fondant dès lors sur la seule circonstance que, à la date de la convocation à l'entretien préalable de M.

X... le 17 décembre 2003, le salarié ne bénéficiait plus de la protection attachée à sa qualité de candidat aux élections représentants élus du personnel au comité d'entreprise, quand il s'évinçait de ses propres constatations comme du rapport du service audit inspection de l'UNEDIC que les conclusions de l'enquête avaient été communiquées à l'employeur au cours de ladite période de protection, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants au regard de l'article L. 2411-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ainsi violé ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que l'employeur établissait n'avoir eu une exacte connaissance des fautes commises par le salarié qu'à l'expiration de la période de protection, ce dont elle a exactement déduit que ces faits n'avaient pas à être soumis à l'inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement nul et à obtenir en conséquence la condamnation du POLE EMPLOI, venant aux droits de l'ASSEDIC ALPES PROVENCE, au paiement de diverses sommes de ce chef.

AUX MOTIFS QUE s'il est constant que l'appelant a été candidat aux élections du comité d'entreprise du 25 septembre 2003, c'est en vain qu'il prétend pouvoir bénéficier d'un statut protecteur à la date de son licenciement; que si l'ancien article L.436-1 du Code du travail soumet à autorisation de l'inspecteur du travail tout licenciement envisagé par l'employeur à l'encontre d'un candidat aux élections du comité d'entreprise, au cours des trois mois suivant la publication des candidatures, le statut protecteur s'apprécie à la date d'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, les candidatures ont été publiées le 4 septembre 2003 alors qu'il est constant que la convocation à l'entretien préalable est intervenue le 17 décembre 2003 et que le licenciement a été notifié le 7 janvier 2004 ; qu'ainsi, le délai précité de trois précité était écoulé ; Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE s'il n'est pas contesté que l'ASSEDIC était informé dès le mois de Juillet 2003 de l'existence des deux paiements effectués en mars et avril 2003 par Monsieur Pierre X... au profit d'un allocataire soupçonné de fraude, la nature technique et complexe de ces faits exigeait à l'évidence des investigations afin d'en déterminer ou préciser le caractère fautif, point dont dépendait la décision de l'employeur, de sorte que l'enquête dont a été saisie, au cours du mois de juillet 2003, l'UNEDIC, organisme auquel l'ASSEDIC ALPES PROVENCE est affilé, n'apparaît donc aucunement devoir être considérée, compte tenu de ce contexte, comme inutile ou injustifiée ; qu'en l'état de ces constations le point de départ de la prescription de deux mois prévu par l'article L.122-44 du Code civil ne saurait avoir commencé à courir avant la communication du rapport d'enquête à l'ASSEDIC, document écrit, seul de nature à fournir une information complète et exploitable à l'employeur, ce qui ne paraît pas avoir été le cas de la rencontre du 8 septembre 2003 au cours de laquelle les auditeurs chargés des investigations auraient présenté au Directeur de l'ASSEDIC "le diagnostic" de leurs travaux et leur "appréciation sur les risques induits par certains comportements" ; que les pages du rapport de l'UNEDIC qui n'est pas daté, portent la mention ‘‘Novembre 2003", information relative selon toute apparence à la création du document ; que la défenderesse verse aux débats une attestation du Directeur de l'audit de l'UNEDIC (Monsieur Y...) précisant que son rapport concernant Monsieur Pierre X... a été diffusé le 04 Décembre 2003, aucun élément de preuve n'autorisant à remettre en cause cette date ; qu'il doit être déduit de ces éléments que l'employeur ayant eu une exacte connaissance des fautes de Monsieur Pierre X... postérieurement à l'échéance de sa période de protection en tant que candidat aux élections des membres du Comité d'Entreprise (4 septembre 2003 au 4 décembre 2003), l'engagement de la procédure de licenciement alors que le salarié n'était plus protégé, ne saurait caractériser une fraude ; ALORS QU'un salarié protégé en raison de sa candidature aux élections des représentants élus du personnel au comité d'entreprise ne peut être licencié au terme de la période de protection pour des faits dont l'employeur a pris connaissance au cours de celle-ci et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ; qu'en se fondant dès lors sur la seule circonstance que, à la date de la convocation à l'entretien préalable de Monsieur X... le 17 décembre 2003, le salarié ne bénéficiait plus de la protection attachée à sa qualité de candidat aux élections représentants élus du personnel au comité d'entreprise, quand il s'évinçait de ses propres constatations comme du rapport du service audit inspection de l'UNEDIC que les conclusions de l'enquête avaient été communiquées à l'employeur au cours de ladite période de protection, la Cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants au regard de l'article L.2411-10 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, ainsi violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR en conséquence débouté des demandes qu'il formait à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire des conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail était intervenue.

AUX MOTIFS QUE l'appelant fait valoir que l'employeur a méconnu le délai de deux mois instauré par l'ancien article L.122-44 du Code du travail et prétend que ce dernier avait une connaissance certaine et entière des faits reprochés dès le 2 juillet 2003 ; que c'est à bon droit que l'employeur intimé fait valoir qu'il n'avait la possibilité de prononcer un licenciement pour faute qu'à la condition qu'il repose sur des faits dont l'existence devait être prouvée ; qu'ainsi, il fait valoir qu'avant de prendre une décision, il se devait de faire entreprendre des mesures d'investigation en ce sens et pour une parfaite connaissance des éléments constitutifs d'un éventuelle comportement fautif ; que s'il ressort des éléments de la cause que l'employeur a eu connaissance au mois de juillet 2003 de faits constitutifs d'une " potentialité de fraude ", il n'avait cependant pas la connaissance pleine et entière de la fraude ultérieurement révélée ; qu'il ressort des éléments de la cause que des mesures d'investigation ont été menées par l'UNEDIC, et ont donné lieu à l'établissement d'un rapport adressé à l'employeur le 4 décembre 2003 ; qu'ainsi, c'est justement que l'employeur fait valoir qu'il n'a eu une entière connaissance des faits reprochés et a pu ainsi estimer qu'ils étaient fautifs et imputables à Monsieur X... ; que si l'appelant invoque la dernière phrase du rapport de l'UNEDIC pour prétendre que l'employeur était informé des faits depuis le 8 septembre 2003, il n'en ressort cependant pas, les auditeurs n'ayant que présenté un "diagnostic" de leurs travaux et leur " appréciation sur les risques induits", que les faits découverts pouvaient être imputés à l'appelant, rien par ailleurs n'établissant que l'employeur ait été informé oralement d'une conclusion en ce sens ; qu'ainsi, c'est justement que l'employeur, faisant valoir qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir agi de manière précipitée, soutient, ainsi que l'ont justement dit les premiers juges , que les griefs ne sont pas prescrits ; Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE s'il n'est pas contesté que l'ASSEDIC était informé dès le mois de juillet 2003 de l'existence des deux paiements effectués en mars et avril 2003 par Monsieur Pierre X... au profit d'un allocataire soupçonné de fraude, la nature technique et complexe de ces faits exigeait à l'évidence des investigations afin d'en déterminer ou préciser le caractère fautif, point dont dépendait la décision de l'employeur, de sorte que l'enquête dont a été saisie, au cours du mois de juillet 2003, l'UNEDIC, organisme auquel l'ASSEDIC ALPES PROVENCE est affilé, n'apparaît donc aucunement devoir être considérée, compte tenu de ce contexte, comme inutile ou injustifiée ; qu'en l'état de ces constations le point de départ de la prescription de deux mois prévu par l'article L.122-44 du Code civil ne saurait avoir commencé à courir avant la communication du rapport d'enquête à l'ASSEDIC, document écrit, seul de nature à fournir une information complète et exploitable à l'employeur, ce qui ne paraît pas avoir été le cas de la rencontre du 8 Septembre 2003 au cours de laquelle les auditeurs chargés des investigations auraient présenté au Directeur de l'ASSEDIC "le diagnostic" de leurs travaux et leur "appréciation sur les risques induits par certains comportements" ; que les pages du rapport de l'UNEDIC qui n'est pas daté, portent la mention ‘‘Novembre 2003", information relative selon toute apparence à la création du document ; que la défenderesse verse aux débats une attestation du Directeur de l'audit de l'UNEDIC (Monsieur Y...) précisant que son rapport concernant Monsieur Pierre X... a été diffusé le 04 Décembre 2003, aucun élément de preuve n'autorisant à remettre en cause cette date ; qu'il doit être déduit de ces éléments (…) que la procédure de licenciement ayant été engagée dans le délai de deux mois suivant la communication du rapport d'enquête de l'UNEDIC, la prescription prévue par l'article L.122-44 du Code Civil n'apparaît pas devoir être relevée.

ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions du rapport…