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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.586

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait jours

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/2020
Numéro d'affaire
19-15.586
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO11122

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11122 F Pourvoi n° J 19-15.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020 M.

J...

B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.586 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Tyco Electronics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tyco Electronics France, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.