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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-12.990

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2025
Numéro d'affaire
23-12.990
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00386

Résumé

Il résulte des articles L. 2313-7, L. 2411-1,4°, et L. 2411-8 du code du travail que le représentant de proximité, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui limite à seize mois de rémunération l'indemnité pour violation du statut protecteur dûe à la salariée, désignée représentante de proximité à compter du 1er janvier 2020, dont le mandat était toujours en cours au jour de son départ à la retraite, le 30 avril 2021, requalifié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 386 F-B Pourvoi n° V 23-12.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 La société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-12.990 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bull, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2023), Mme [X] a été engagée en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Bull (la société) à compter du 3 octobre 1983.

Ayant démissionné après cinq années d'exercice, elle a été à nouveau engagée par la société à compter du 11 mai 1992 en qualité d'ingénieur technico-commercial, cadre position 3 A, avec reprise d'ancienneté. 2.

La salariée a été élue en 1994 déléguée du personnel et a exercé à compter de cette date différents mandats de délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 3.

Le 17 mars 2017, la salariée, invoquant l'existence d'une discrimination en raison de son sexe, de son âge et de ses activités syndicales, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement par l'employeur de diverses sommes. 4.

La salariée a été désignée représentante de proximité le 1er janvier 2020. 5.