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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.437

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2014
Numéro d'affaire
13-10.437
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00736

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...et trente et un autres salariés ont été engagés pa…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...et trente et un autres salariés ont été engagés par la société Diguet Deny relieur, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 11 février 2009, M.

Y...étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique le 20 février 2009 après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen en ce qu'il concerne M.

Z...: Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M.

Z...et de fixer sa créance de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors selon le moyen, qu'à moins d'établir une fraude de l'employeur ou un vice de consentement, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre l'employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont ils entendent contester la validité ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que Mme Jocelyne A..., M.

Benaïssa B..., M.

Michel C...et M.

Didier Z...ont adhéré postérieurement à leur licenciement pour motif économique à une convention d'Allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (ASFNE), le bénéfice d'une telle convention faisant partie des mesures spécifiques pour le personnel âgé de 50 ans et plus prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Diguet Deny Relieur ; qu'en considérant pourtant, pour allouer aux salariés des dommages-intérêts, que ces derniers étaient fondés à contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et qu'en raison de la nullité de ce plan, leurs licenciement étaient nuls, la cour d'appel a violé les articles L. 5123-2, R. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail ; Mais attendu que le liquidateur qui indiquait que M.

Z...avait bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé, n'a jamais soutenu qu'il avait adhéré à une convention d'Allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (AS-FNE) ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que le plan de sauvegarde de l'emploi est nul et de fixer la créance des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 1235-10 du code du travail, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique ou sociale ou le groupe ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'insuffisance des mesures de reclassement, que le plan de sauvegarde de l'emploi ne précise pas le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement, se bornant à prévoir une cellule de reclassement et le simple principe d'un reclassement externe sans offre réelle, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise, mise en liquidation judiciaire, et dans le groupe dont elle relevait, plusieurs sociétés du groupe ayant été mises en redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, le juge doit tenir compte de la situation du groupe auquel appartient l'employeur, telle qu'elle existe au moment où est établi le plan de sauvegarde de l'emploi, pour apprécier les mesures de reclassement prévues par ce plan ; qu'en se fondant sur le fait que le groupe Qualibris auquel appartient la société Diguet Deny Relieur s'était redressé dès septembre 2010 et avait racheté notamment l'imprimerie Herissez à Evreux en juin 2010, soit postérieurement aux licenciements des salariés, les salariés protégés ayant été licenciés le 17 mars 2009 et les autres salariés le 20 février 2009, pour estimer que l'insuffisance des mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi établi le 17 février 2009 était ainsi caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10, alinéa 2, du code du travail, ensemble les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 3°/ qu'en se bornant à affirmer que le plan de sauvegarde de l'emploi se bornait à prévoir le simple principe d'un reclassement externe sans offre réelle, sans répondre aux conclusions d'appel du mandataire liquidateur faisant valoir qu'il avait également procédé à la recherche d'un reclassement externe au sein d'entreprises extérieures au groupe mais aussi dans le bassin d'emploi correspondant à l'activité de la société Diguet Deny Relieur auprès de la Chambre syndicale nationale de la reliure brochure dorure, de la Chambre syndicale nationale du pré-presse (CNSP), de la Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG), de la Fédération des SCOP de la communication, du groupement des métiers de l'imprimerie (GMI) et du Syndicat national des industries de la communication (SICOGID), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que le plan de sauvegarde de l'emploi se bornait à prévoir la mise en place d'une cellule de reclassement sans indiquer le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement disponibles dans le groupe et à poser le principe d'un reclassement externe sans l'assortir d'aucune offre réelle, la cour d'appel, répondant aux conclusions et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que les licenciements étaient nuls et de fixer la créance de dommages-intérêts des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen, que la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements subséquents n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Diguet Deny Relieur a été mise en redressement judiciaire le 27 novembre 2008, puis en liquidation judiciaire le 11 février 2009 par le tribunal de commerce de Nanterre et que les salariés ont été licenciés le 20 février 2009 ; qu'en se fondant pourtant sur l'insuffisance des mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, pour considérer qu'il était nul et prononcer par conséquent la nullité des licenciements des salariés non protégés, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article L. 1235-10, alinéa 3, du code du travail ; Mais attendu d'abord, que lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés ; Attendu ensuite, que bien qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, que la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'erreur de droit commise par la cour d'appel qui a prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements subséquents, n'était pas de nature à affecter sa décision d'allouer aux salariés des dommages-intérêts, dès lors qu'ils pouvaient y prétendre au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen concernant Mme A..., MM.

C...et B...: Vu les articles L. 5123-2, L. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail ; Attendu qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique et qui ont personnellement adhéré à une convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés ne pouvant faire l'objet d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont ils entendent contester la pertinence ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, se prévaloir de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour déclarer recevables les demandes de Mme A..., de MM.

C...et B..., l'arrêt retient que si leur adhésion à une convention AS-FNE leur interdit en principe de contester le bien-fondé de la rupture de leur contrat de travail, leur action est recevable dès lors qu'ils contestent la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et concluent à la nullité de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans constater une fraude de l'employeur ou un vice du consentement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient que M.

Z...est fondé à réclamer le paiement d'une indemnité de préavis et qu'il lui sera accordé une certaine somme à ce titre ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme A...et de MM.

C...et B...et en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société au profit de M.

Z...d'une créance à titre de préavis outre congés payés, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M.

Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Mme Jocelyne A..., M.