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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.788

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2021
Numéro d'affaire
20-16.788
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10738

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10738 F Pourvoi n° M 20-16.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 L'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France (AOCDTF), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-16.788 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement rendu 29 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Nancy, requalifié le contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu le 31 octobre 2001 entre Mme [W] [O] et l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France en contrat à durée indéterminée de droit commun et à temps plein, d'AVOIR en conséquence condamné l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France à payer à Mme [W] [O] les sommes de 73 637,05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2009 à juillet 2019, 7 363,70 euros bruts pour les congés payés afférents, et 3 681,85 euros bruts à titre de rappel de prime de fidélité et d'AVOIR condamné l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France aux dépens, AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de travail L'article L.3123-31 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose que: « Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir des emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.» L'article L.3123-33 précise que: « Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Ce contrat est écrit.

Il mentionne notamment: 1° la qualification du salarié; 2° les éléments de la rémunération; 3° la durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4° les périodes de travail; 5° la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.» Une jurisprudence constante, rappelée pour partie par l'arrêt du 5 avril 2018, requalifie de manière automatique, un contrat de travail qualifié d'intermittent en contrat de travail de droit commun à temps plein s'il a été conclu en l'absence d'accord collectif qui l'autorise ou s'il ne mentionne pas la répartition des périodes travaillées et non travaillées, ce contrat étant considéré comme illicite dans ces deux cas, sans que l'employeur ne puisse tenter d'apporter la preuve du contraire.

Par contre, aux termes de cette même jurisprudence, la requalification n'est pas automatique s'agissant de l'absence de mention de la durée minimale de travail et de la répartition des horaires à l'intérieur des périodes travaillées.

Dans ce cas, la présomption de temps plein est simple et il appartient donc à l'employeur de prouver la durée minimale annuelle convenue et que le salarié connaissait les jours où il devait travailler et selon quels horaires et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition, ces éléments de preuve étant cumulatifs.