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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.930

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2021
Numéro d'affaire
20-11.930
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10752

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10752 F Pourvoi n° F 20-11.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Kapa Reynolds, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-11.930 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kapa Reynolds, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kapa Reynolds aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kapa Reynolds et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kapa Reynolds PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Kapa Reynolds à payer à M. [J] les sommes de 27.564,14 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire du 3 octobre au 14 novembre 2013, outre les congés payés afférents, de 68.597,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 87.652,73 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Le salarié expose en substance que si, comme le soutient l'employeur, son contrat de travail était suspendu jusqu'au 3 octobre 2013, date de révocation de ses mandats de directeur général délégué et d'administrateur, il n'a pu commettre aucune faute au titre de ses fonctions salariées de directeur commercial.

Il nie avoir violé l'obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail, ou commis le moindre manquement en lien avec ses fonctions salariées.

Il estime que son licenciement n'était motivé que par la volonté d'acquérir à vil prix ses titres et de le faire remplacer par les membres de la famille du président et principal actionnaire, M. [R] [U].

La société affirme que le salarié a délibérément créée des conditions présidant à la dégradation des relations de travail entre M. [J] et son employeur, et que le salarié a fait preuve d'un manque évident de loyauté à son égard.

Il a, tout d'abord, formé des accusations graves et diffamatoires contre son employeur.

Ce comportement déloyal a entraîné des répercussions sur le personnel.

Ce comportement agressif et insultant s'est ensuite poursuivi en suite de sa révocation.