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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-13.820

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon les arrêts attaqués (Lyon, 18 janvier 2019), M. [EX] et vingt-neuf autres salariés de la société Velan, travaillant pour certains en journée, pour d'autres en équipes alternantes de journée, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts.
  • Réponse: La cour d'appel a retenu qu'à compter du 1er juillet 2000, afin de réduire fictivement la durée de travail effectif des salariés à temps complet à 35 heures par semaine pour le personnel de journée et à 33 heures par semaine pour le personnel en équipe, l'employeur avait, en violation des dispositions des accords d'entreprise des 26 novembre 1999 et 24 janvier 2000 précités, instauré une pause quotidienne de douze minutes incluse dans l'horaire de travail dont il n'avait jamais fait bénéficier les salariés.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Il en résulte que [le salarié], qui travaillait en équipe, ne justifie pas avoir ici été personnellement victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail par la SAS Velan.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2021
Numéro d'affaire
19-13.820
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00940

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 18 janvier 2019), M. [EX] et vingt-neuf autres salariés de la société Velan, travaillant pour certains en journée, pour d'autres en équipes alternantes de journée, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens réunis communs aux pourvois Enoncé du moyen 3. Par leur premier moyen les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement de leur entier salaire pour une durée conventionnelle de travail dans l'entreprise de 37 heures (salariés en journée) ou de 37 heures 30 (salariés en équipe) par semaine, soit 36 heures ou 36 heures 30 de travail effectif par salarié, alors : « 1°/ que l'employeur est tenu de verser la rémunération des heures de travail, tant normales que supplémentaires, qui ont été garanties contra…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 940 F-D Pourvois n° Q 19-13.820 à Y 19-13.828 A 19-13.830 à V 19-13.848 C 19-15.258 et T 19-16.215 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [K] [EX], domicilié [Adresse 25], 2°/ M. [JE] [M], domicilié [Adresse 21], 3°/ M. [UY] [W], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [T] [Q], domicilié [Adresse 11], 5°/ M. [EJ] [Z], domicilié [Adresse 28], 6°/ M. [R] [C] [U], domicilié [Adresse 23], 7°/ M. [YY] [I], domicilié [Adresse 14], 8°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 12], 9°/ M. [EC] [S], domicilié [Adresse 6], 10°/ M. [O] [V], domicilié [Adresse 24], 11°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 17], 12°/ M. [QD] [ON], domicilié [Adresse 5], 13°/ M. [N] [ZT], domicilié [Adresse 19], 14°/ M. [G] [PI], domicilié [Adresse 8], 15°/ M. [NZ] [PB], domicilié chez Mme [VF] [A], [Adresse 15]), 16°/ M. [AJ] [UK], domicilié [Adresse 1], 17°/ Mme [KG] [TP], épouse [EQ], domiciliée [Adresse 26], 18°/ M. [ZM] [D], domicilié [Adresse 10], 19°/ M. [DH] [JZ], domicilié [Adresse 20], 20°/ M. [B] [IX], domicilié [Adresse 16], 21°/ M. [E] [CC], domicilié [Adresse 9], 22°/ M. [AT] [TI], domicilié(e) [Adresse 29], 23°/ Mme [L] [AC], domiciliée [Adresse 2], 24°/ M. [JL] [OG], domicilié [Adresse 27], 25°/ M. [OU] [IQ], domicilié [Adresse 3], 26°/ M. [DV] [UD], domicilié [Adresse 22], 27°/ M. [J] [IJ], domicilié [Adresse 13], 28°/ M. [PP] [JS] [UR], domicilié [Adresse 18], 29°/ M. [C] [DO], domicilié [Adresse 31], 30°/ M. [ZF] [X], domicilié [Adresse 7], ont formés respectivement les pourvois n° R 19-13.844, Q 19-13.820, R 19-13.821, S 19-13.822, T 19-13.823, U 19-13.824, V 19-13.825, W 19-13.826, X 19-13.827, Y 19-13.828, A 19-13.830, B 19-13.831, C 19-13.832, D 19-13.833, E 19-13.834, F 19-13.835, H 19-13.836, G 19-13.837, J 19-13.838, K 19-13.839, M 19-13.840, N 19-13.841, P 19-13.842, Q 19-13.843, S 19-13.845, T 19-13.846, U 19-13.847, V 19-13.848, C 19-15.258 et T 19-16.215 contre trente arrêts rendus le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant à la société Velan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 30], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les quatre moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [EX] et des vingt-neuf autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Velan, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-13.844, Q 19-13.820, R 19-13.821, S 19-13.822, T 19-13.823, U 19-13.824, V 19-13.825, W 19-13.826, X 19-13.827, Y 19-13.828, A 19-13.830, B 19-13.831, C 19-13.832, D 19-13.833, E 19-13.834, F 19-13.835, H 19-13.836, G 19-13.837, J 19-13.838, K 19-13.839, M 19-13.840, N 19-13.841, P 19-13.842, Q 19-13.843, S 19-13.845, T 19-13.846, U 19-13.847, V 19-13.848, C 19-15.258 et T 19-16.215 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Lyon, 18 janvier 2019), M. [EX] et vingt-neuf autres salariés de la société Velan, travaillant pour certains en journée, pour d'autres en équipes alternantes de journée, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts.

Examen des moyens Sur les trois premiers moyens réunis communs aux pourvois Enoncé du moyen 3.

Par leur premier moyen les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement de leur entier salaire pour une durée conventionnelle de travail dans l'entreprise de 37 heures (salariés en journée) ou de 37 heures 30 (salariés en équipe) par semaine, soit 36 heures ou 36 heures 30 de travail effectif par salarié, alors : « 1°/ que l'employeur est tenu de verser la rémunération des heures de travail, tant normales que supplémentaires, qui ont été garanties contractuellement ou conventionnellement aux salariés ; qu'en jugeant que les salariés de l'entreprise Velan ne pouvaient prétendre au paiement de l'heure ou de l'heure et demie de travail accomplie au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire au motif que ces heures avaient été rémunérées comme temps de pause quand il résultait de ses propres constatations que la durée collective du travail avait été conventionnellement fixée pour un temps plein à 37 heures pour les salariés en journée ou 37 heures trente pour les salariés en équipe, ce dont il résultait que les salariés avaient le droit d'exiger que l'intégralité de ces heures soient considérées comme du travail effectif et qu'au-delà de 35 heures, les heures soient rémunérées comme du temps de travail effectif à taux majoré, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail et les articles 2, 3 et 6.1 de l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 « relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail », outre l'article 1134 (alors applicable) du code civil ; 2°/ que la rémunération que l'employeur verse au salarié pour un temps qualifié par lui de temps de pause et qu'il décide de ne pas décompter comme du temps de travail effectif, ne peut s'imputer sur la rémunération due pour les heures de travail réellement accomplies et doit être versée en sus de la rémunération due pour le temps de travail effectif ; qu'en jugeant que les salariés ne pouvaient prétendre au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires au titre des heures de travail effectuées au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire, aux motifs que ces heures auraient déjà été rémunérées par l'employeur sous la rubrique « temps de pause », la cour d'appel qui a jugé que cette rémunération par la société Velan des temps de pause devait non pas s'ajouter, mais venir en déduction du salaire dû pour la durée effective du travail accomplie au-delà de 35 heures hebdomadaires, a violé les articles 2, 3 et 6.1 de l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 « relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail », l'usage d'entreprise du 1er juillet 2000 sur la pause quotidienne de 12 minutes et l'article 2 de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2000 sur la pause quotidienne de 30 minutes pour les travailleurs en équipe ; 3°/ que l'article 2 de l'accord du 24 janvier 2000 « sur divers éléments propres au travail en équipe », applicable dans l'entreprise Velan, prévoit que « les parties signataires admettent que la demi-heure de pause journalière prise par les équipiers ne rentre pas dans le champ de la définition légale du travail effectif et doit, en conséquence, être considérée comme du temps de travail non effectif.

Cette pause sera, comme antérieurement, rémunérée au taux normal » ; qu'il en résulte que la demi-heure de pause quotidienne ne s'impute pas sur le décompte du temps de travail effectif des salariés ; qu'en jugeant que les salariés travaillant en équipe devaient être considérés comme travaillant 35 heures par semaine, au motif que sur les 37 heures 30 de travail effectuées, 2 heures 30 devaient être décomptées au titre de la pause instituée par accord d'entreprise, quand ce dernier prévoyait que le temps de pause ne s'imputait pas sur le décompte du temps de travail effectif des salariés, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2000 sur « divers éléments propres au travail en équipe » et 2, 3 et 6.1 de l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 « relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail » ; 4°/ que la définition du temps de travail effectif est d'ordre public et qu'il ne peut y être dérogé par voie d'accord ou de convention collective ; qu'en jugeant que par accord d'entreprise du 24 janvier 2000 les organisations signataires auraient eu pour intention d'instituer plus ou moins fictivement 2 heures 30 de pause rémunérées et décomptées du temps de travail effectif des salariés travaillant en équipe, lesquels ne pouvaient donc prétendre au paiement de l'ensemble des heures de travail réellement accomplies, quand la volonté des partenaires sociaux ne pouvait faire échec à la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail. » 4.