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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.709

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveFaute lourdeContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moral

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2022
Numéro d'affaire
21-10.709
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10509

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10509 F Pourvoi n° Z 21-10.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 1°/ M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 21-10.709 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Textiles manufactures de Picardie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La société Textiles manufactures de Picardie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [V], de Me Bouthors, avocat de la société Textiles manufactures de Picardie, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. [V], demandeurs au pourvoi principal Messieurs [T] et [C] [V] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de leurs demandes d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail ; ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le recours illégitime à un contrat inapproprié ne constitue pas la justification objective d'un comportement de harcèlement moral résultant des contraintes cumulativement imposées par l'employeur au salarié pour l'exécution, de fait dans un lien de subordination, d'un contrat de travail contractuellement qualifié de contrat de gérance ; qu'en retenant, pour débouter Messieurs [T] et [C] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, que parmi les comportements établis à l'encontre de l'employeur certains étaient « justifiés par les contraintes inhérentes au statut de gérant de succursale, fût-il inadéquat » tandis que « d'autres sont la traduction du pouvoir de direction de l'employeur », quand il était précisément reproché à la société TMP d'avoir illégitimement imposé aux salariés les contraintes cumulées de ces statuts incompatibles, et d'avoir, par ces conditions de travail délétères, porté atteinte à leur santé, et que le recours à un statut inapproprié ne constituait pas la justification objective de ce comportement la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif erroné en droit, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Textiles manufactures de Picardie, demanderesse au pourvoi incident la société TMP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la relation la liant respectivement à M. [T] [V] et à M. [C] [V] en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation formée contre messieurs [V] au titre du remboursement du déficit d'inventaire constaté ; Aux motifs propres que: «(…) L'article L. 7321-2 du Code du travail dispose :« Est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ».

Conformément à l'article L.7321-2, les gérants de succursale ainsi définis bénéficient des dispositions du code du travail «dans la mesure, de ce qui est prévu au présent titre».

La relation de travail salariée se caractérise, quant à elle, par l'état de subordination, l'existence d'une rémunération et d'une prestation de travail.

Le lien de subordination est défini par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La qualification d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par les consorts [V] qu'ils étaient destinataires de consignes écrites en matière d'opérations d'encaissement lors des opérations commerciales, d'implantation des articles à l'occasion des promotions, d'apposition des affiches ainsi que d'instructions impératives relatives à l'établissement et aux dates d'envoi des commandes et des fiches de vente (qui devaient être adressées chaque semaine), mais également de marches à suivre détaillées concernant l'encaissement des chèques, de consignes strictes relatives aux chèques impayés régulièrement rappelées.

Il apparaît également que leur activité était supervisée par les «responsables de secteur »qui pour le compte de la société Textiles Manufactures de Picardie vérifiaient non seulement le respect des prix et des procédures d'approvisionnement mais également, ainsi qu'il ressort de leurs fonctions contractuelles, la bonne application des règles et des procédures, la réalisation des vitrines et étaient chargés d'assurer le suivi des équipes de ventes, la dynamisation du front de vente, de définir et suivre les objectifs, monsieur [N] ancien responsable du secteur des intimés confirmant à cet égard en procédure, sans être utilement contesté, qu'il contrôlait ainsi le magasin géré par messieurs [V] entre 8 et 10 fois par an à la demande des dirigeants de la société Textiles Manufactures de Picardie.