Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.208
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Wolseley France bois et matériaux (WFBM), société en nom collectif, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y. à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement.
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- Faits: Alors, d'une part, qu' Il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements n'en sont pas constitutifs; que dès lors en déclarant que « M. Y. n'établit pas que M. G. n'ait jamais répondu à ses demandes de validation d'actions et projets son supérieur ayant pu le faire verbalement et non par courriels » quand il appartenait à l'employeur d'établir que M. G. avait répondu aux différentes demandes du salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ainsi, violé l'article 1315 du code civil.
- Portée: Alors, en outre, qu'en constatant l'attribution d'un coefficient inférieur à la qualification de M. Y. et aux fonctions exercées, outre la sanction d'une mise à pied de cinq jours infligée à tort et en écartant le harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 24 octobre 2011
- Licenciement licenciement par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2011
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10646 F Pourvoi n° A 16-12.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Jean-S...
Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Wolseley France bois et matériaux (WFBM), société en nom collectif, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme U..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme V..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Wolseley France bois et matériaux ; Sur le rapport de Mme U..., conseiller, l'avis de Mme V..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M.
Y... à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement ; Aux motifs que « M.
Y..., faisant valoir, d'une part, qu'après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, soit à compter du 15 novembre 2006, il aurait dû être classé cadre C2 et bénéficier du coefficient 360 et, d'autre part, qu'il ne percevait pas le même salaire que ses collègues, M.
Pascal Z..., Mme Marie-Claire A..., M, Bernard B..., M.
Xavier C... et M.
Pascal D..., demande à voir fixer son salaire mensuel fixe à la somme de 3 450 euros, soit un salaire annuel de 41 400 euros, et revendique un rappel de salaires de 13 960, 02 euros pour les années 2006 à 2011 ; que tout d'abord que l'annexe IV, classification « Cadre » de la convention collective, créée par l'accord du 17 décembre 1996 étendu, est rédigé comme suit : « Le cadre assure dans l'exercice de ses responsabilités une fonction essentielle pour l'entreprise.
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Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.208
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10646
Résumé source
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10646 F Pourvoi n° A 16-12.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-S... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Wolseley France bois et matériaux (WFBM), société en nom collectif, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme U..., cons…