Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.167
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sybat, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], venant aux droits de la société DPEC, représentée par son gérant M. V.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Q. de la demande de rappel de salaire formé au titre de la qualification de cadre C2, D'AVOIR fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. Q. à 2.527,76 euros et, en conséquence, D'AVOIR rejeté la demande de complément d'indemnité de licenciement et limité à 7.583,28 euros, outre les congés payés afférents, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et à 15.200 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-11.167
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10543
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10543 F Pourvoi n° Y 15-11.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sybat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société DPEC, représentée par son gérant M. V... F..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 10543 F Pourvoi n° Y 15-11.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
R...
Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sybat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société DPEC, représentée par son gérant M.
V...
F..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M.
Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sybat ; Sur le rapport de M.
Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M.
Q....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
Q... de la demande de rappel de salaire formé au titre de la qualification de cadre C2, D'AVOIR fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M.
Q... à 2.527,76 euros et, en conséquence, D'AVOIR rejeté la demande de complément d'indemnité de licenciement et limité à 7.583,28 euros, outre les congés payés afférents, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et à 15.200 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le salarié considère qu'en sa qualité de directeur général porteur de deux délégations de pouvoir du gérant de la société, il aurait dû percevoir la rémunération des cadres classés en catégorie C2, coefficient 162, ce qui n'est pas le cas ; que la qualification professionnelle du salarié doit être appréciée au regard des fonctions qu'il exerce effectivement dans l'entreprise, le titre de directeur général et le fait de bénéficier d'une délégation de pouvoirs du gérant de la société, seuls éléments invoqués en l'espèces par M.