Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.211
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/2016
- Numéro d'affaire
- 14-14.211
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10533
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10533 F Pourvo…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 10533 F Pourvoi n° M 14-14.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
O...
H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Transports Guillermin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Guillermin ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de primes dites de Moutiers, AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel des primes dites de Moutiers : que selon O...
H..., la société [...] , qui a une agence à Moutiers, versait aux chauffeurs de cars qui étaient basés à Roanne et qu'elle déplaçait à Moutiers du vendredi au lundi, une prime de 24,39 € qui compensait les conditions de travail inhérentes à la conduite sur des routes enneigées, à l'amplitude de travail importante due aux attentes en aéroports, à la prise en charge de lourds bagages et de skis ; qu'il sollicite le versement de cette prime pour 1 déplacement à Moutiers en 2005, 12 en 2006, 13 en 2007, 13 en 2008, 12 en 2009 et 5 en 2010 ; Que sans contester la réalité de ces déplacements, l'employeur fait valoir que la prime litigieuse a été supprimée en 2000 et que O...
H... a été engagé le 26 avril 2004 seulement ; Que l'appelant, qui raisonne par analogie avec la situation de salariés plus anciens qui avaient bénéficié de la prime avant sa suppression, ne précise pas le fondement de l'ouverture de son droit à une prime dite de Moutiers, qui n'est pas prévue dans son contrat de travail et qui ne lui a jamais été versée ; qu'il doit donc être débouté de ce chef de demande avec son incidence sur les congés payés et la prime d'ancienneté ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs ; ALORS QUE, lorsqu'un usage n'a pas été régulièrement dénoncé par l'employeur, il continue de s'appliquer dans l'entreprise et les salariés continuent d'en bénéficier, y compris ceux qui ont été embauchés postérieurement à la dénonciation irrégulière de l'usage ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté « que le paiement de la prime de MOUTIERS constituait un usage qui n'a pas été dénoncé régulièrement » et la cour d'appel a constaté que l'employeur ne contestait pas la réalité des trajets effectués par le salarié à Moutiers de 2005 à 2010 ; que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de primes de Moutiers, la cour d'appel retient que « le salarié raisonne par analogie avec la situation de salariés plus anciens qui avaient bénéficié de la prime avant sa suppression » alors qu'il a été embauché après que la prime a été dénoncée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ALORS EN TOUTE ÉTAT DE CAUSE QUE, pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient constaté « que le paiement de la prime de Moutiers constituait un usage qui n'a pas été dénoncé régulièrement » et pour pouvoir débouter le salarié de sa demande de rappel de prime de Moutiers, motif pris que le salarié a été embauché postérieurement à la dénonciation de l'usage, la cour d'appel devait rechercher et constater que cette dénonciation de l'usage était régulière, faute de quoi l'usage continuait de s'appliquer dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans jamais faire ressortir que la dénonciation de l'usage avait été régulière et que les représentants du personnel comme les salariés avaient été préalablement informés, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur un point essentiel à la solution du litige, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de prime de repas, AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de primes de repas : que selon l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au protocole ; qu'est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit entre 18 heures 45 et 21 heures 15 ; qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit entre 18 heures 45 et 21 heures 15 ne s'est pas trouvé dans l'obligation de prendre un ou plusieurs repas hors du lieu de travail ; qu'aux termes de l'article 14 du protocole, le montant des indemnités est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture ; Qu'en l'espèce, O...
H..., dont la demande couvre les années 2005 à 2010, se borne à présenter un tableau des indemnités de repas sollicitées pour chaque mois en sus de celles déjà versées, sans mettre la Cour en mesure de vérifier l'ouverture du droit et sans répondre à la note (pièce 7) dans laquelle la société Transports GUILLERMIN explique le motif du non-versement pour chacune des périodes couvertes par la demande ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté O...
H... de ce chef de demande, ALORS D'UNE PART QUE n'est pas motivé le jugement qui se détermine sur des pièces qu'il n'analyse pas ; que, dans ses écritures, le salarié faisait d'abord valoir qu'il avait « contrôlé le nombre des primes versées par la SAS [...] sur les bulletins de salaire avec ses disques et ses rapports d'activité et il n'est pas d'accord sur le nombre des primes et des montants versés » et, il présentait ensuite un tableau synthétisant, années par années, le nombre de primes de repas que l'employeur ne lui avait pas versées ; qu'à l'appui de ses écritures, le salarié avait régulièrement produit devant la cour d'appel les éléments de preuve qui corroboraient exactement les données synthétisées dans les écritures du salarié sous forme de tableau, à savoir « Pièces N° 49 à 53 » ; qu'en se bornant à affirmer que « le salarié, dont la demande couvre les années 2005 à 2010, se borne à présenter un tableau des indemnités de repas sollicitées en sus de celles déjà versées, sans mettre la Cour en mesure de vérifier l'ouverture du droit », la cour d'appel qui n'a procédé à aucune analyse, même sommaires des pièces régulièrement produites devant elle, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures d'appel, l'employeur se bornait seulement à soutenir que « suite à un contrôle URSSAF, il a été clairement signifié à l'entreprise que tous les conducteurs qui bénéficiaient d'un abattement pour frais professionnels de 20% devaient se voir appliquer les cotisations sociales pour les primes de panier - cette décision n'était pas du fait de l'entreprise, donc pas de rappel - dès la suppression de l'abattement de 20%, les primes de paniers ont été exonérées de cotisations comme prévu par les textes en vigueur - pour ce qui est de l'attribution des primes de paniers, la règle est claire » ; qu'en affirmant que la société Transports GUILLERMIN explique le motif du non-versement pour chacune des périodes couvertes par la demande du salarié – alors que l'employeur n'a jamais soutenu ni même allégué une pareille prétention dans ses écritures précitées, puisqu'il se bornait à prétendre que le versement des primes de panier avait été soumis à cotisations sociales avant de ne plus l'être – la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures de l'employeur, en violation de l'article 1134 du code civil, ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a également violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, TROISIÈME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnités de repos journalier et d'indemnités de chambre, AUX MOTIFS QUE, Sur les demandes d'indemnités de repos journalier et d'indemnités de chambre : Attendu qu'aux termes de l'article 10 (cas général) du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de passer une nuit et, s'il y a lieu, de prendre 1 ou 2 repas hors de son domicile perçoit une indemnité de chambre et petit déjeuner et, pour chaque repas, une indemnité de repas, dont les taux sont fixés par un tableau joint au protocole ; Attendu qu'aux termes de l'article 11 (cas particuliers des conducteurs de grand tourisme) du protocole du 30 avril 1974, les conducteurs grand tourisme obligés de passer une nuit et, s'il y a lieu, de prendre un ou deux repas hors de leur domicile perçoivent une indemnité dé repos journalier égale à l'indemnité de chambre et de casse-croûte et, pour chaque repas, une indemnité de repas ; Qu'en l'espèce, O...