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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.169

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2020
Numéro d'affaire
19-13.169
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10593

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10593 F Po…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10593 F Pourvoi n° H 19-13.169 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme I....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 Mme F...

I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.169 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Choyo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Choyo, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et au paiement d'un rappel de salaire, outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

AUX MOTIFS propres QUE l'article 4 de l'avenant au contrat de travail de Mme I... du 2 novembre 2010 est libellé de la façon suivante :"le temps de travail a été déterminé à 15 h par semaine.

Il suit le principe d'organisation de la modulation comme convenu dans l 'accord sur la réduction et l 'aménagement du temps de travail applicable depuis le 16 octobre 2000...Du fait de l'activité commerciale, votre présence le mercredi et le samedi doit être considéré comme obligatoire...