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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.670

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2020
Numéro d'affaire
19-12.670
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10592

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10592 F P…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10592 F Pourvoi n° Q 19-12.670 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.

Q... .

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société APR Security, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.670 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M.

D...

Q... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société APR Security, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M.

Q... , après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société APR Security aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société APR Security et la condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société APR Security.