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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.471

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTélétravailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2020
Numéro d'affaire
19-11.471
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10548

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10548 F Po…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10548 F Pourvoi n° M 19-11.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société Eiffage énergie systèmes - Nord, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.471 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

M...

O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Nord, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M.

O..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eiffage énergie systèmes - Nord aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage énergie systèmes - Nord et la condamne à payer à M.

O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie systèmes - Nord PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Eiffage Energie Tertiaire Nord, en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M.

M...

O... la somme de 3.487,50 € à titre de rappel de prime de treizième mois et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Eiffage Energie à verser à M.