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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.987

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2020
Numéro d'affaire
19-10.987
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00714

Résumé

Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 714 FS-P+B+I Pourvoi n° K 19-10.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 1°/ La société Lur Berri, société coopérative agricole, agissant en son nom et venant aux droits de l'UCAAB, 2°/ la société L.B, société par actions simplifiée, 3°/ la société LBO, société par actions simplifiée, 4°/ la société Lur Berri distribution, société par actions simplifiée, 5°/ la société Lur Berri Holding, société par actions simplifiée, 6°/ la société Praviland, société par actions simplifiée, 7°/ la société Lur Berri jardineries, société par actions simplifiée, ayant toutes sept leur siège [...], ont formé le pourvoi n° K 19-10.987 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Syndex, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Lur Berri, L.B, LBO, Lur Berri distribution, Lur Berri Holding, Praviland et Lur Berri jardineries, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Syndex, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 janvier 2019), statuant en la forme des référés, le comité d'entreprise de la société Lur Berri (la société) a, lors de sa séance du 27 octobre 2016, désigné un expert comptable pour l'assister dans le cadre des consultations annuelles obligatoires notamment sur la situation économique et financière et la politique sociale de l'entreprise. 2.

Invoquant le dépassement par l'expert des délais impartis pour l'exercice de sa mission, la société a saisi le président du tribunal de grande instance pour voir dire que les honoraires réclamés par l'expert n'étaient pas dûs.

Examen du moyen Enoncé du moyen La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des honoraires réclamés par l'expert, alors : « 1°/ qu'à l'expiration des délais mentionnés par les articles L. 2323-3 et R. 2323-1-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce, le comité d'entreprise est réputé avoir rendu un avis négatif sur le projet qui lui est soumis de sorte que l'expert-comptable qui n'a pas rendu son rapport à cette date ne peut plus solliciter le paiement d'honoraires ; que le délai imparti au comité d'entreprise pour rendre son avis dans le cadre des consultations annuelles obligatoires sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi court dès lors que le comité a désigné un expert afin de l'assister sur ces consultations, le comité étant en mesure de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information dont il dispose à cette fin est insuffisante ; qu'en l'espèce, lors de sa réunion du 27 octobre 2016, le comité d'entreprise a désigné la société Syndex pour l'assister en vue des consultations annuelles obligatoires prévues en 2016 sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi ; qu'en jugeant que le délai de deux mois imparti au comité d'entreprise pour rendre son avis n'avait pas couru à compter du 27 octobre 2016 au prétexte inopérant que les informations utiles n'avaient pas été communiquées à cette date, que tout en contestant le montant des honoraires de l'expert-comptable, la société Lur Berri avait alimenté la banque de données et fourni des informations directement à Syndex pour lui permettre de diligenter sa mission sans formuler d'opposition, que la société Lur Berri ne démontrait pas avoir convoqué le comité d'entreprise pour recueillir son avis sur la situation économique et financière à une réunion fixée avant le 23 mars 2017 ni avoir convoqué le comité d'entreprise pour le consulter sur la politique sociale à une réunion fixée avant le 31 décembre 2016 ou le 16 janvier 2017 et que d'une manière générale, la société ne démontrait pas avoir convoqué le comité d'entreprise à une réunion ayant pour objet de recueillir son avis sur la politique sociale et la situation économique et financière avant celle du 27 avril 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2323-4 du code du travail ; 2°/ que le délai imparti au comité d'entreprise pour rendre son avis dans le cadre des consultations annuelles obligatoires sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, d'une durée de deux mois lorsque le comité a fait appel à un expert, court dès lors que l'employeur a fourni des informations destinées à ces consultations, le comité ou l'expert étant en mesure de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information dont il dispose à cette fin est insuffisante ; qu'en l'espèce, lors de sa réunion du 27 octobre 2016, le comité d'entreprise a désigné la société Syndex pour l'assister en vue des consultations annuelles obligatoires prévues en 2016 sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi ; qu'il résulte de l'arrêt que la société Lur Berri a transmis au comité et/ou à l'expert des informations relatives à ces consultations dès le 31 décembre 2016 ; qu'en jugeant cependant que la société Lur Berri ne pouvait opposer à l'expert l'expiration du délai de deux mois imparti au comité d'entreprise pour rendre son avis au prétexte inopérant qu'elle avait continué à fournir d'autres informations en janvier 2017 sans considérer les demandes de l'expert comme illégitimes ou tardives, que la société Lur Berri ne démontrait pas avoir convoqué le comité d'entreprise pour recueillir son avis sur la situation économique et financière à une réunion fixée avant le 23 mars 2017 ni avoir convoqué le comité d'entreprise pour le consulter sur la politique sociale à une réunion fixée avant le 31 décembre 2016 ou le 16 janvier 2017 et que d'une manière générale, la société ne démontrait pas avoir convoqué le comité d'entreprise à une réunion ayant pour objet de recueillir son avis sur la politique sociale et la situation économique et financière avant celle du 27 avril 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2323-4 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des articles L. 2323-3 et R. 2323-1 du code du travail que seul un accord conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, peut allonger le délai à l'expiration duquel le comité d'entreprise est réputé avoir rendu son avis ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que tout en contestant le montant des honoraires de l'expert-comptable, la société Lur Berri avait alimenté la banque de données et fournit des informations directement à Syndex pour lui permettre de diligenter sa mission sans formuler d'opposition, que le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 26 janvier 2017 retraçait l'existence d'un vif débat entre les élus et la direction mais qu'à aucun moment, la société Lur Berri n'avait relevé que les délais étaient expirés pour la mission relative à la politique sociale, qu'à l'occasion de la réunion du comité d'entreprise du 16 février 2017, un nouvel échange avait opposé les élus à la direction sur le périmètre et les honoraires de la mission de Syndex et que c'était à ce moment que l'entreprise pour la première fois avait fait état de la tardiveté de l'intervention de Syndex, que toutefois, l'entreprise n'en avait tiré aucune conséquence puisqu'elle avait mis à l'ordre du jour du comité d'entreprise du 27 avril 2017 la restitution par Syndex de ses travaux sur la situation économique et financière, la politique sociale et la remise des avis du comité d'entreprise, et que la direction et les élus avaient ainsi accepté de considérer que les délais de consultation n'étaient pas expirés, quand, en l'absence de vote dans les conditions précitées, l'expert ne pouvait se prévaloir de la tenue de réunions du comité d'entreprise postérieures pour établir que le délai de deux mois aurait été prolongé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la société Lur Berri et les autres sociétés de l'UES, soutenant avoir convoqué le comité d'entreprise le 2 novembre 2016 et l'avoir consulté le 10 novembre suivant sur la politique sociale, produisaient une convocation du comité d'entreprise en date du 2 novembre 2016 pour une réunion du 10 novembre suivant, ayant pour objet ''la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi'' ; qu'en affirmant que la société Lur Berri ne démontrait pas avoir convoqué le comité d'entreprise à une réunion ayant pour objet de recueillir son avis sur la politique sociale fixée avant le 31 décembre 2016 ou le 16 janvier 2017 et même avant la réunion du 27 avril 2017, la cour d'appel a dénaturé cette pièce par omission en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour 3.

Aux termes de l'article L. 2323-3 du code du travail alors applicable, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-28 à L. 3121-39, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section.

Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise ou, le cas échéant, au comité central d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 4.

Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. 5.