Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.107
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société USAP, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2018), M. A. a été engagé en qualité de joueur professionnel de rugby par la société USAP, selon contrat à durée déterminée du 10 janvier 2012 conclu pour les saisons sportives 2012/2013 et 2013/2014.
- Réponse: Vu les articles 5.1.2., 5.2.2 et 5.2.3 du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel et les articles 1.2.1. et 2.1. de l'annexe n° 7 à cette convention collective portant organisation de l'intersaison 2014 et des périodes de congés payés pour la saison 2014/2015:
- Solution: Cassation.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/2020
- Numéro d'affaire
- 18-15.107
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00588
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2018), M. A... a été engagé en qualité de joueur professionnel de rugby par la société USAP, selon contrat à durée déterminée du 10 janvier 2012 conclu pour les saisons sportives 2012/2013 et 2013/2014. La relation de travail a pris fin le 30 juin 2014, à la date d'échéance du contrat. 2. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 3. Le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors « qu'un employeur ne peut déduire de la rémunération d'un salarié une indemnité correspondant à des congés payés qu'il lui a imposés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'employeur avait fait une exacte…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 588 F-D Pourvoi n° T 18-15.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 M.
G...
A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-15.107 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société USAP, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société USAP, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2018), M.
A... a été engagé en qualité de joueur professionnel de rugby par la société USAP, selon contrat à durée déterminée du 10 janvier 2012 conclu pour les saisons sportives 2012/2013 et 2013/2014.