Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.139
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/2015
- Numéro d'affaire
- 14-10.139
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01210
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Résumé
Ni la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, ni la fixation d'une date de rupture du contrat de travail antérieure au lendemain de l'homologation de la convention par l'autorité administrative n'entraînent, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture. Par application de ce texte, il appartient à une cour d'appel, saisie de demandes en annulation de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre, de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mis à la disposition de la société Snecma dans le cadre de contrats de mission, M.
X... a été engagé le 7 juillet 1975 par cette société en qualité d'ajusteur-monteur, avec reprise d'ancienneté au 21 avril 1975 ; qu'à la suite de deux refus d'homologation d'une rupture conventionnelle, les parties ont signé le 26 juillet 2010 une troisième convention de rupture du contrat de travail fixant la date de rupture au 6 août 2010, qui a été homologuée par l'autorité administrative le 9 août 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en constatant que l'initiative de la rupture conventionnelle venait du salarié et que celui-ci avait réitéré sa demande de rompre amiablement le contrat de travail après un refus d'homologation de la convention de rupture soumise à l'autorité administrative ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le second moyen réunis : Vu les articles 455 et 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, d'une part que diverses primes ayant pu être omises dans le cadre de la convention de rupture du mois d'août 2010, il convient de donner acte à l'employeur de ce qu'il serait redevable d'une somme à titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle, d'autre part que le formulaire homologué le 9 août 2010 maintenant la rupture au 6 août 2010, il y a lieu de donner acte à cet employeur de ce qu'il va régulariser la rupture au 10 août 2010, lendemain du jour de l'homologation ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs et inopérants, alors que si la stipulation par les deux parties d'une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail et si l'erreur commune de date fixée par les parties antérieurement au lendemain de l'homologation n'entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture, la cour d'appel, saisie de demandes en annulation et en paiement de sommes, à qui il appartenait, non pas de procéder à un double donné acte dépourvu de portée, mais, par application de ce texte, de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire, a, méconnaissant son office, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il, en donnant acte à l'employeur, refuse de fixer la date de la rupture au lendemain du jour de l'homologation et déboute le salarié de sa demande en paiement d'une somme en complément de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu'il entendait conserver, l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Snecma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Snecma et condamne celle-ci à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à juger nulle la rupture conventionnelle, dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement des sommes de 7.328,22 ¿ et 732,82 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, 4.508 ¿ à titre de complément d'indemnité de licenciement outre la conservation de la somme de 33.708 ¿ au titre de l'indemnité spécifique, ainsi que la somme de 84.376,20 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'âge; AUX MOTIFS QUE M.
X..., embauché comme ajusteur par la société SNECMA suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à des missions d'intérim du 21 avril au 1er juillet 1975, a écrit à son employeur le 5 janvier 2010 pour lui faire part de son souhait d'une rupture conventionnelle de son contrat, ce dont il avait déjà informé son supérieur hiérarchique dès la fin de l'année 2009 ; la SNECMA lui a remis le 7 et le 21 avril 2010 des lettres lui proposant la tenue d'entretiens qui ont eu lieu pour déterminer les modalités de cette rupture ; le 12 mai 2010, les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle prévoyant, pour une ancienneté du salarié de 35 an et un mois à la date de la rupture, une cessation du contrat de travail au 30 juin 2010 et le versement d'une indemnité de 37 329,26 ¿ ; le délai de rétractation de la convention expirait le 27 mai 2010 ; le formulaire ayant été adressé ce jour-là à la DDTEFP, celle-ci a refusé l'homologation de la convention le 7 juin motif pris d'une « indemnité de rupture conventionnelle inférieure au minimum - Non respect du délai de rétractation » ; les parties ont donc signé un nouveau formulaire le 9 juin 2010 prévoyant une cessation du contrat au 31 juillet 2010 et le versement d'une indemnité de rupture de 33 708,396 pour une ancienneté de 35 ans et 4 mois à la date de la rupture, le délai de rétractation expirant le 25 juin 2010 ; la SNECMA ayant à nouveau transmis le formulaire pour homologation par la DDTEFP, celle-ci a de nouveau refusé l'homologation au motif d'une « indemnité de rupture conventionnelle inférieure au minimum » ; un troisième formulaire rectifié du 26 juillet 2010 prévoyant le versement d'une indemnité identique à la précédente avec une cessation du contrat de travail au 6 août 2010 soit une ancienneté de 35 ans et deux mois a été transmis, avec le contrat de travail du salarié, à la DDTEFP qui l'a homologué le 9 août ; il y a lieu de relever qu'à la date du 24 juin 2010, M.
X... avait adressé à son employeur un courrier lui demandant de régler rapidement et officiellement la rupture conventionnelle de son contrat de travail, l'attente ayant engendré chez lui un état dépressif, dont il justifiait par la présentation de deux certificats médicaux ; M.
X... fait valoir que la rupture conventionnelle intervenue le 6 août 2010 et homologuée le 9 par la direction du travail encourt la nullité dans la mesure où elle ne respecte pas les dispositions légales concernant, d'une part, le délai de rigueur entre la date de la rupture du contrat et celle de l'homologation, d'autre part, la détermination de la base de calcul de l'indemnité spécifique de rupture ; aux termes des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, la convention de rupture définit ses conditions, notamment le montant de l'indemnité spécifique qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement, et fixe la date de la rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacun dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, à l'issue duquel la demande d'homologation est adressée à l'autorité administrative qui dispose elle-même d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception pour s'assurer du respect des conditions ci-dessus et de la liberté du consentement des parties ; la validité de la convention est subordonnée à son homologation, un recours juridictionnel pouvant être formé avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation ; M.
X..., qui ne rapporte par aucun élément la preuve de l'existence d'un litige entre les parties ou de la volonté de la société SNECMA, exprimée antérieurement à la convention de rupture, de le licencier pour quelque motif que ce soit, n'invoque aucun vice de son consentement avant ou lors de l'accord de rupture ; bien au contraire, il ressort des pièces de la procédure susvisées que l'initiative de la rupture incombe au salarié qui en a exprimé la volonté dès le 5 janvier 2010 et l'a réitérée en faisant valoir dans son courrier du 24 juin 2010 que son état dépressif, évoqué dans les certificats médicaux qu'il y avait joints, découlait du retard pris par sa demande de rupture conventionnelle ; au reste, le formalisme de la procédure de rupture conventionnelle atteste de la liberté du consentement du salarié ; il n'y a dès lors pas lieu de voir dans la rupture conventionnelle du contrat de travail de M.
X... un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; cependant, au sujet de la date de rupture du contrat de travail, M.
X... prétend que l'homologation administrative de l'accord de rupture conventionnelle a été acquise le 6 août 2010, « à la date exacte convenue par les parties comme date de rupture du contrat de travail », date corroborée par celle de la remise des documents sociaux, alors, selon le salarié, que la rupture n'aurait pu intervenir avant le 7 août à minuit ; il est vrai que le formulaire, qui avait été régularisé par les parties le 9 juin 2010 et adressé le 26 juillet à l'administration, a été homologué par la DDTEFP le 9 août 2010 avec maintien de la date de rupture du contrat de travail au 6 août ; il y a donc lieu de donner acte à la SNECMA de ce qu'elle va régulariser la rupture du contrat de travail à la date du 10 août 2010, lendemain du jour de l'homologation ; s'agissant du calcul de l'indemnité de rupture, il y a tout d'abord lieu de retenir que le contrat de travail de M.
X..., dont l'ancienneté remontait au 21 avril 1975, a cessé le 6 août 2010, ce qui lui donnait une ancienneté de 35 ans, trois mois et 15 jours, soit les 35,29 années prises en compte par la convention homologuée ; conformément au calcul ressortant du formulaire signé par les deux parties, l'indemnité de rupture ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement qui est d'au moins un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzième par année au-delà de dix ans ; le salaire de référence correspond au douzième de la rémunération brute des douze mois précédant l'accord homologué, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel comprise à due proportion ; en l'espèce, Monsieur X... fait valoir que son salaire brut moyen mensuel entre le 10 août 2009 et le 9 août 2010 s'est élevé à 3 644 ¿ dès lors qu'il a perçu en février 2010 la somme supplémentaire de 3 283, 25 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés et celle de 716,39 ¿ au titre de la prime de treizième mois, en avril 2010 celle de 588, 88 ¿ au titre de diverses primes et en mai 2010 celle de 476,50 ¿ à titre d'indemnités pour maladie ; mais il apparaît que l'indemnité de congés payés a été versée par avance à Monsieur X... au mois de février 2010, puis recalculée a un moment de sa sortie des effectifs de l'entreprise en sorte qu'il n'y a pas lieu de l'inclure dans le calcul du salaire de référence ; aucune somme ne paraît par ailleurs être due par l'employeur au titre d'une indemnité pour maladie au mois de mai 2010, la convention de rupture ayant d'ailleurs retenu une rémunération brute de 2787,44 ¿ pour un brut fiscal figurant au bulletin de paye de 2429,45 ¿ ; il n'est en revanche pas contesté par la SNECMA que la prime de treizième mois du mo…