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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.257

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2014
Numéro d'affaire
13-18.257
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01484

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 13-18. 257, A 13-18. 268 à B 13-18. 292, D 13-18. 2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 13-18. 257, A 13-18. 268 à B 13-18. 292, D 13-18. 294 à J 13-18. 299, N 13-18. 302 à Q 13-18. 304, S 13-18. 306 et T 13-18. 307 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 27 mars 2013), qu'à la suite des procédures de redressement puis de liquidation judiciaire de la société Olympia, M.

D... ayant été désigné en qualité d'administrateur et liquidateur judiciaire, Mme X...et trente-six autres salariés ont été licenciés pour motif économique par lettres des 28 décembre 2009 et 26 mai 2010 dans le cadre de procédures de licenciements collectifs accompagnées de plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut inviter aux réunions du comité d'entreprise une personne extérieure au groupe auquel appartient l'entreprise, sans obtenir l'autorisation préalable de la majorité des membres ; que les salariés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'à la lecture des procès-verbaux de la réunion du 6 mai 2010, relative à la procédure de consultation sur le projet de licenciement collectif, il apparaissait qu'aucune autorisation du comité d'entreprise n'avait été sollicitée et, qu'en conséquence, la présence de M.

Y..., avocat de la société Olympia, était illicite ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute irrégularité dans la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif, que la présence de M.

Y...aux réunions litigieuses n'avait pas été imposée aux membres du comité d'entreprise et que ceux-ci n'avaient formulé aucune contestation, sans constater l'existence d'un accord majoritaire autorisant la présence aux réunions du comité d'entreprise de cette personne extérieure au groupe auquel appartenait la société Olympia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-12, L. 2325-1, alinéa 2, et L. 2325-18 du code du travail ; 2°/ que la personne extérieure au groupe auquel appartient l'entreprise, même valablement autorisée à assister aux réunions du comité d'entreprise, ne peut ni diriger les débats, ni intervenir dans ceux-ci pour dire dans quel sens doivent se prononcer les membres du comité d'entreprise ; que les salariés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise du 6 mai 2010, M.

Y...avait « mené l'essentiel des débats » et qu'il avait ainsi « tenu un rôle tout à fait essentiel, se substituant par là même, lors de la réunion à Mme Z...présidente de la société Olympia et à M.

A..., collaborateur M.

B...administrateur judiciaire » ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes, au motif inopérant que la présence de M.

Y...n'avait pas été imposée aux membres du comité d'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lors des réunions du 6 mai 2010, l'avocat de la société Olympia n'avait pas dirigé les débats à la place de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-12 et L. 2325-1, alinéa 2, du code du travail ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que lors de la réunion de consultation sur le projet de licenciement économique collectif, la présence d'une personne étrangère à l'entreprise n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des membres du comité d'entreprise ; Attendu ensuite, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé qu'il n'était pas établi que cette personne s'était substituée à l'employeur dans la conduite des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les trente-sept salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils Mme X...et les trente-six autre salariés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la légitimité du licenciement litigieux, il est exactement rappelé par maître D... que celui-là, notifié en exécution du jugement du tribunal de commerce de Troyes du 27 avril 2010 ayant ordonné la cession totale de la société Olympia à la société Tricotage des Vosges, la réalité comme le sérieux de sa cause économique ne s'avère plus discutable, et du reste l'appelante n'en disconvient pas puisque ses moyens sont exclusivement tirés d'une inexécution prétendue de l'obligation de reclassement ; qu'à cet égard doivent-à l'instar de ce qu'ont décidé les premiers juges-être écartés les arguments afférents aux lacunes alléguées de l'employeur quant aux recherches de reclassement externe prescrites par les accords professionnels des 10 février et 30 mai 1969 ; qu'ainsi il est justifié par la production des courriers de demande de la société Olympia, et des réponses reçues, qu'ont été saisies sans succès les Commissions Régionale et Nationale de l'Emploi par des courriers du 3 mai 2010, étant observé que la réponse de l'UNIT Champagne-Ardenne fait ressortir que la recherche s'étendait à toute la région et pas seulement à l'Aube ; qu'il n'est pas établi que par voie conventionnelle la société Olympia aurait été soumise à l'obligation d'autres investigations ; que c'est également vainement que l'appelante argue de dérisoires toutes les mesures énoncées dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi du 6 mai 2010 ; qu'en effet, y ont été prévues toutes les mesures de reclassement et accompagnement existantes (cellule de reclassement, aides à la formation, à la création d'entreprise, à la mobilité...) et ceci de manière proportionnelle aux capacités financières dont disposait alors l'administrateur dans le cadre de la procédure collective ainsi que du délai légal d'un mois qui lui était imparti pour mettre en oeuvre les licenciements, étant relevé qu'il a été procédé régulièrement à toutes les obligations d'information et de consultation ; qu'il apparaît également suffisamment du dossier-l'énumération des mesures ainsi que les compte-rendus de la commission de suivi et du comité de pilotage de la cellule de reclassement-que ce sont pour des motifs étrangers à l'employeur que la totalité du budget du PSE n'a pas été utilisé ; que l'appelant croit vainement pouvoir affirmer que la société Olympia aurait pu consacrer des moyens bien supérieurs à son PSE en considération des ressources du groupe auquel elle appartenait ; qu'il sera constaté ci-après que l'ensemble des sociétés du groupe concerné se trouvait aussi dans une situation économique totalement compromise ; qu'il est aussi justifié par la production des lettres toutes en date du 17 mai 2010 (pièce 101 de maître D...) qu'alors même qu'aucune obligation légale ou conventionnelle ne le lui imposait, ont été interrogées par l'administrateur trente et une sociétés concurrentes exerçant la même activité que la société Olympia aux fins de recherche de reclassement, mais que ce ne sont que des réponses négatives qui ont été émises ; que par ailleurs il n'est pas indifférent de souligner-ce qui confirme de plus fort le souci de l'administrateur de respecter à chaque phase l'obligation de reclassement-qu'avant la mise en oeuvre les licenciements autorisés par le juge commissaire le 24 décembre 2009 la société Olympia, avait loyalement, sérieusement, effectivement, avant la notification desdits licenciements tenté de reclasser les salariés concernés en interne ; que l'obligation de moyens qui pesait à cet égard sur la société Olympia et son administrateur, a trouvé sa limite dans la situation économique catastrophique qui avait conduit non seulement celle-ci à la cessation de son activité, mais aussi les deux seules autres sociétés qui constituaient le groupe, lesdites activités s'avérant totalement dépendantes les unes des autres ; qu'en effet il mérite d'être rappelé que le rapport d'expertise SECAFI qui avait été déposé en décembre 2009 à la demande du comité d'entreprise avait mis en exergue l'inéluctable incidence de la situation de la société Olympia sur celle de la société Financière Jacquemard qui avec ses huit salariés ne tirait ses ressources que des activités de la société Olympia et de celles de la Société de droit roumain Elca qu'elle détenait toutes deux à plus de 99 % ; qu'il en est de même de cette dernière société Elca qui à l'instar de la société Olympia produisait des articles textiles mais dépendait de celle-là pour ses approvisionnements par les fournisseurs ; qu'ainsi l'expert SECAFI soulignait que consécutivement aux retards de paiement de ses fournisseurs accumulés par la société Olympia du fait de sa trésorerie obérée, début décembre 2009 faute d'approvisionnement l'usine roumaine n'avait pu fonctionner qu'à 30 % de ses capacités ; que c'était dans ce contexte que la société Olympia assistée de son administrateur judiciaire avait néanmoins adressé le 14 décembre 2009 à chacune de ces deux sociétés une lettre aux fins de s'enquérir des possibilités de reclassement des salariés concernés par les licenciements qui avaient été autorisés par le juge commissaire le 24 décembre 2009 ; que la même obligation ne s'imposait plus à l'administrateur avant de procéder aux licenciements autorisés par le tribunal de commerce dans son jugement du 27 avril 2010 puisque le groupe dont avait dépendu la société Olympia n'existait plus ; qu'ainsi alors que de première part la cession totale de la société Olympia avait été ordonnée, le 1er juin 2010 le tribunal de commerce de Troyes prononçait la liquidation judiciaire de la société Financière Jacquemard, et le 31 mai 2010 le tribunal de PRAHAVA (Roumanie) ouvrait la procédure générale d'insolvabilité de la société Elca en relevant que cette situation était consécutive à la procédure collective dont avait en France fait l'objet la société Olympia ; que la production aux débats des états de fluctuation du personnel de la société Elca pour les années 2009-2010 fait bien ressortir que les 393 personnes ont connu la rupture de leur contrat de travail ; que du reste, l'appelante ne soutient pas que son reclassement aurait dû être envisagé dans le périmètre du groupe Jacquemard sauf à relever que c'est à tort qu'elle croit pouvoir inclure dans ce périmètre la société Tricotage des Vosges ; qu'en effet à l'instar de ce qu'a souligné le jugement-sauf à observer que ces mesures constituaient une tentative de reclassement externe et non interne-les reproches formulés à l'encontre de la société Olympia et de son administrateur au sujet de la transmission aux salariés concernés de la proposition de la société Tricotage des Vosges de 22 postes de reclassement au sein de son établissement situé à Vagnier (88), ne s'avèrent pas pertinents ; qu'il ne s'agissait pas d'une recherche de reclassement opérée à l'intérieur d'un groupe dans la mesure où aucune relation juridique et financière de cette nature n'existait entre la société Tricotage des Vosges et la société Olympia, de sorte que l'employeur et l'administrateur ne se trouvaient pas soumis, en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, à la rigueur des obligations applicables au périmètre d'un groupe ; que néanmoins-étant encore rappelé que l'administrateur devait agir dans le bref délai d'un mois-par lettre recommandée avec demande d'…