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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.503

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/01/2020
Numéro d'affaire
18-21.503
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10023

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10023 F Pourvoi n° V 18-21.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

N...

I..., domicilié [...] ), contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

I..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS propres QUE la lettre de rupture adressée à M.

I... en recommandé avec accusé de réception le 7 novembre 2014, après avoir rappelé que la banque a informé le salarié le 29 septembre 2014 que son détachement prendrait fin le 31 octobre suivant, que deux postes lui ont successivement été offerts les 1 er et 14 octobre 2014 pour son retour en France, que l'intéressé n'a pas accédé à ces deux propositions selon courriers des 9 et 20 octobre 2014 et a indiqué refuser sa réintégration à Paris, précise que, compte tenu du refus injustifié de M, I... de reprendre ses fonctions au sein de la banque ou tout autre poste, et face à la situation de blocage, l'employeur est contraint de notifier le licenciement sur le fondement de l'article 27 de la convention collective de la banque ; que, si les termes employés en conclusion de ce courrier sont maladroits en ce qu'ils évoquent un refus du salarié de reprendre ses fonctions alors même que ce dernier a réintégré son poste à Londres à l'issue de son congé sabbatique, la lecture intégrale de cette lettre permet de comprendre que le grief porte sur le refus de M.