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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.867

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/2017
Numéro d'affaire
15-26.867
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00291

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° P 15-26.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Minelli, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Minelli a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [T], de Me Le Prado, avocat de la société Minelli, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T] a été engagée à compter du 12 juin 2004 par la société Minelli en qualité de vendeuse sur la base d'un contrat de travail à temps partiel hebdomadaire de 16 heures ; que selon avenant du 21 juin 2004, la durée de travail a été portée à 35 heures hebdomadaires sur la période limitée du 21 juin au 14 août 2004 ; que le 19 avril 2008, un autre avenant a ramené la durée de travail à 14 heures hebdomadaires ; que la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le 6 mai 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci après annexé : Attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que l'employeur avait admis par écrit être redevable pour les mois de janvier et février 2010 de sommes à titre de salaire, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il s'agissait d'une violation grave à l'obligation fondamentale de l'employeur de paiement des salaires, a fait ressortir que de tels manquements étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, sans portée en ses deux premières branches, comme s'attaquant à des motifs surabondants et sans que la cour d'appel ait à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de majoration d'heures complémentaires, l'arrêt énonce que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu cependant que les conclusions d'appel de la salariée reprises oralement à l'audience exposaient qu'une majoration au titre des heures complémentaires lui était due à hauteur de la somme de 1 419,36 euros sur la période de février 2006 à novembre 2009 à distinguer de la majoration réclamée devant le conseil de prud'hommes limitée au montant de 842,31 euros pour la période allant de février 2003 à mai 2005, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une réclamation différente ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 3123-17 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, l'arrêt retient par motifs adoptés que l'avenant conclu entre les parties stipulait expressément un passage provisoire à temps complet jusqu'au 14 août 2014, puis à compter de cette date le retour aux horaires antérieurs, soit 16 heures par semaine ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les heures effectuées par la salariée en exécution de son avenant avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celle-ci, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen pris en sa première branche sur le montant des indemnités de rupture ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 455 de code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice distinct de la rupture et pour remise tardive des documents de fin de contrat, la cour d'appel retient par motifs adoptés qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires au titre d'un préjudice distinct, y compris en ce qui concerne la communication prétendument tardive des documents de fin de contrat ; Qu'en statuant ainsi, sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Minelli aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Minelli et condamne celle-ci à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [T].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures complémentaires sur la période de février 2003 à novembre 2009, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du 11 juin 2004 et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE pour infirmation, Mme [T] soutient essentiellement que les premiers juges ont insuffisamment indemnisé ou ignoré les chefs de préjudice ; que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : qu'en ce qui concerne la demande afférente à la majoration sur les heures complémentaires : que Mme [T] sollicite à ce titre le paiement d'une somme totale de 842,31 euros, correspondant aux majorations d'heures complémentaires qui auraient été réalisées sur une période allant de février 2003 à mai 2005 ; qu'en l'espèce, il suffit de relever que le conseil de céans a été saisi par la salariée le 13 juillet 2010 ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que la société défenderesse se prévaut de la prescription quinquennale des salaires ; que la demande dont s'agit sera donc nécessairement déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté ; que sur la demande de requalification du contrat de travail à temps plein à compter du 1er juillet 2005 jusqu'à avril 2010 ; que sur la demande de requalification du contrat de travail à temps plein à compter du 1er juillet 2005 jusqu'à avril 2010 ; qu'en l'espèce, il importe de considérer que l'avenant conclu stipulait expressément un passage provisoire à temps complet jusqu'au 14 août 2004, puis à compter de cette date le retour aux horaires antérieurs (soit 16 heures par semaine) ; que contrairement à ce que prétend la demanderesse, un tel accord n'est aucunement illicite, les parties pouvant valablement convenir de l'occupation provisoire d'un emploi à temps complet, suivi d'un retour à temps partiel ; qu'au surplus, et en tout état de cause, la présomption dont se prévaut l'intéressée présente un caractère simple, et par voie de conséquence peut être renversée par l'employeur s'il établit que la salariée effectuait des horaires se caractérisant par une régularité lui permettant d'anticiper ses rythmes de travail, de sorte que celle-ci ne se tenait pas de manière permanente à sa disposition, ce qui est manifestement le cas en l'espèce puisqu'à compter du 14 août 2004, Mme [T] a travaillé en effectuant les horaires suivants : lundi de 18:00 à 20:00, mardi à jeudi de 18:00 à 21:00, le samedi de 15:00 à 20:00, puis à partir du 1er décembre 2008 jusqu'à décembre 2009; le vendredi de 14:00 à 21:00, le samedi de 11:00 à 20:00, et de décembre 2009 et jusqu'à avril 2010, le samedi de 14:00 à 20:00 ; que par suite, la demande de requalification du contrat de travail à temps complet sera rejetée ; que sur la demande concernant l'indemnité pour travail dissimulé : que compte tenu de ce qui précède, ladite demande saurait prospérer ; 1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 9), Mme [T] qui rappelait avoir saisi le 13 juillet 2010 le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire, soutenait que cette demande couvrait la période de février 2003 à novembre 2009 en sorte que l'intégralité de ses demandes postérieures à juillet 2005 n'était dès lors pas prescrite ; qu'en affirmant, pour débouter Mme [T] de sa demande en paiement de rappel de salaires, que cette dernière ne faisait que réitérer sous une forme nouvelle, sans justification complémentaire utile, les moyens dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à u…