Cour de cassation
Chambre socialeArrêt du 7 octobre 2026Pourvoi n° 24-60.207
Résultat
Résumé automatiqueLa Cour de cassation annule les élections du comité social et économique.
L'expertise préalable couvrait seulement le logiciel du prestataire, sans contrôler son déploiement dans l'entreprise. Le complément réalisé après les élections ne pouvait remplacer ce contrôle préalable.
La cassation est partielle, sans renvoi.
Dates essentielles
- Décision antérieure
- Arrêt rendu
Détails et sources
- La Cour de cassation casse et annule, sauf en ce qu'il déclare le syndicat CGT TPU 80 irrecevable en sa demande tendant à l'annulation de l'accord d'entreprise du 26 juillet 2023 portant recours au vote électronique, le jugement rendu le 14 octobre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Amiens.
ANNULE les élections de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Keolis Amiens qui se sont déroulées par voie électronique du 6 au 9 novembre 2023 ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Keolis Amiens et le syndicat FO Somme et condamne la société Keolis Amiens à payer au syndicat CGT TPU 80 la somme de 3 000 euros
Lire ce passage13. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations, d'une part, que l'expertise du 15 juin 2023 se limitait au logiciel fourni par le prestataire et ne portait pas sur la mise en oeuvre spécifique du dispositif de vote électronique au sein de la société, d'autre part, que le complément d'expertise du 26 juillet 2024 avait été réalisé après les élections litigieuses, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
Lire ce passage11. Il en résulte que l'expertise exigée par l'article R. 2314-9 du code du travail préalablement à la mise en place d'un système de vote électronique ou à toute modification substantielle de sa conception, doit porter non seulement sur les caractéristiques générales de la solution logicielle fournie par le prestataire mais également sur les conditions de déploiement du système de vote propres au scrutin organisé par l'entreprise, susceptibles d'avoir une incidence sur la confidentialité des données, le secret du vote, l'intégrité des suffrages, l'authentification des électeurs, la sincérité des opérations électorales ou la possibilité d'un contrôle a posteriori.
Lire ce passageCASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le syndicat CGT TPU 80 irrecevable en sa demande tendant à l'annulation de l'accord d'entreprise du 26 juillet 2023 portant recours au vote électronique, le jugement rendu le 14 octobre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Amiens
Lire ce passageDIT n'y avoir lieu à renvoi
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Document officiel
Texte intégral
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 7 octobre 2026
Cassation partielle sans renvoi
M. FLORES, président
Arrêt n° 815 FS-B
Pourvoi n° P 24-60.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026
Le syndicat CGT TPU 80, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-60.207 contre le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat UNSA transport, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat CFE-CGC Picardie, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au syndicat SNTU-CFDT, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au syndicat UST, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Keolis Amiens, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ au syndicat FO Somme, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ au syndicat SNRTC CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Amiens, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat FO Somme, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Amiens, 14 octobre 2024), un accord relatif à la mise en place du vote électronique dans le cadre des élections professionnelles a été conclu le 26 juillet 2023 par la société Keolis (la société) et le syndicat FO.
2. En vue des élections des membres du comité social et économique, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 12 octobre 2023.
3. Le premier tour des élections s'est tenu du 6 au 9 novembre 2023. La société y a eu pour la première fois recours à un prestataire, la société Kercia solutions, pour le déploiement et la mise en oeuvre d'un système de vote électronique. Les résultats ont été proclamés le 9 novembre 2023.
4. Le 27 novembre suivant, le syndicat CGT TPU 80 (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces élections, en faisant valoir, notamment, que le système de vote électronique n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 2314-9 du code du travail, faute d'expertise répondant aux conditions posées par ce texte.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande en annulation du premier tour des élections du 9 novembre 2023, alors, en substance, que l'expertise générale effectuée en juin 2023, soit cinq mois avant les élections, n'était que partielle et que le rapport d'expertise complémentaire, daté du 26 juillet 2024, avait nécessairement été réalisé après les élections, en sorte que le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 2314-9 du code du travail.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 2314-5, R. 2314-6, R. 2314-7, R. 2314-8 et R. 2314-9 du code du travail :
6. Selon le premier de ces textes, l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants est établi et tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l'intranet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.
7. Aux termes du deuxième, la conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe. Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
8. Aux termes du troisième, lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l'urne électronique.
9. Aux termes du quatrième, le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
10. Aux termes du dernier de ces textes, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.
11. Il en résulte que l'expertise exigée par l'article R. 2314-9 du code du travail préalablement à la mise en place d'un système de vote électronique ou à toute modification substantielle de sa conception, doit porter non seulement sur les caractéristiques générales de la solution logicielle fournie par le prestataire mais également sur les conditions de déploiement du système de vote propres au scrutin organisé par l'entreprise, susceptibles d'avoir une incidence sur la confidentialité des données, le secret du vote, l'intégrité des suffrages, l'authentification des électeurs, la sincérité des opérations électorales ou la possibilité d'un contrôle a posteriori.
12. Pour rejeter la demande en nullité du premier tour des élections, le jugement retient que le rapport établi le 15 juin 2023, soit avant la tenue des élections, par la société Expertise lab portait déjà sur l'analyse des infrastructures et des architectures techniques et réseaux adoptées par la société Kercia solutions, sur l'authentification, les échanges et le chiffrement des données et des bulletins, les procédures de scellement, les mesures et contrôles d'intégrité, le code source applicatif de la solution et son déploiement, ainsi que la robustesse et la sécurité du dispositif, et que ce rapport concluait à un niveau de sécurité et de robustesse acceptable, à une très faible vulnérabilité aux attaques extérieures et à des procédures adaptées à leur destination et en grande partie conformes aux exigences réglementaires et aux recommandations de la CNIL pour des élections au niveau de risque élevé. Retenant ensuite que le syndicat n'allègue ni n'établit que tout ou partie des trois exigences des articles R. 2314-7 et R. 2314-8 du code du travail n'auraient pas été prises en compte, ou ne l'auraient pas été suffisamment, par ce rapport d'expertise, le jugement en déduit que ledit rapport doit être considéré comme répondant aux exigences de l'article R. 2314-9 du code du travail. Il relève au surplus que la société justifie de la réalisation effective de l'expertise complémentaire, dont le rapport initial de l'expert indépendant indiquait qu'elle serait nécessaire, et il retient le caractère satisfaisant de ce complément.
13. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations, d'une part, que l'expertise du 15 juin 2023 se limitait au logiciel fourni par le prestataire et ne portait pas sur la mise en oeuvre spécifique du dispositif de vote électronique au sein de la société, d'autre part, que le complément d'expertise du 26 juillet 2024 avait été réalisé après les élections litigieuses, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. En l'absence d'expertise du système de vote électronique conforme aux prescriptions de l'article R. 2314-9 du code du travail, il convient d'annuler les élections de la délégation du personnel au comité social et économique de la société qui se sont déroulées par voie électronique du 6 au 9 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le syndicat CGT TPU 80 irrecevable en sa demande tendant à l'annulation de l'accord d'entreprise du 26 juillet 2023 portant recours au vote électronique, le jugement rendu le 14 octobre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE les élections de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Keolis Amiens qui se sont déroulées par voie électronique du 6 au 9 novembre 2023 ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Keolis Amiens et le syndicat FO Somme et condamne la société Keolis Amiens à payer au syndicat CGT TPU 80 la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 7 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
5 références disponibles
- R. 2314-9Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… mière fois recours à un prestataire, la société Kercia solutions, pour le déploiement et la mise en oeuvre d'un système de vote électronique. Les résultats ont été proclamés le 9 novembre 2023. 4. Le 27 novembre suivant, le syndicat CGT TPU 80 (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces élections, en faisant valoir, notamment, que le système de vote électronique n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 2314-9 du code du travail, faute d'expertise répondant aux conditions posées par ce texte. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande en annulation du premier tour des élections du 9 novembre 2023, alors, en substance, que l'expertise générale effectuée en juin 2023, soit cinq mois avant les élections, n'était que partielle et que le rapport d'expertise …
- R. 2314-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… vembre 2023, alors, en substance, que l'expertise générale effectuée en juin 2023, soit cinq mois avant les élections, n'était que partielle et que le rapport d'expertise complémentaire, daté du 26 juillet 2024, avait nécessairement été réalisé après les élections, en sorte que le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 2314-9 du code du travail. Réponse de la Cour Vu les articles R. 2314-5, R. 2314-6, R. 2314-7, R. 2314-8 et R. 2314-9 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants est établi et tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur …
- R. 2314-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… rs, en substance, que l'expertise générale effectuée en juin 2023, soit cinq mois avant les élections, n'était que partielle et que le rapport d'expertise complémentaire, daté du 26 juillet 2024, avait nécessairement été réalisé après les élections, en sorte que le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 2314-9 du code du travail. Réponse de la Cour Vu les articles R. 2314-5, R. 2314-6, R. 2314-7, R. 2314-8 et R. 2314-9 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants est établi et tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l'intranet de l …
- R. 2314-7Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… tance, que l'expertise générale effectuée en juin 2023, soit cinq mois avant les élections, n'était que partielle et que le rapport d'expertise complémentaire, daté du 26 juillet 2024, avait nécessairement été réalisé après les élections, en sorte que le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 2314-9 du code du travail. Réponse de la Cour Vu les articles R. 2314-5, R. 2314-6, R. 2314-7, R. 2314-8 et R. 2314-9 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants est établi et tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l'intranet de l'entreprise …
- R. 2314-8Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… l'expertise générale effectuée en juin 2023, soit cinq mois avant les élections, n'était que partielle et que le rapport d'expertise complémentaire, daté du 26 juillet 2024, avait nécessairement été réalisé après les élections, en sorte que le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 2314-9 du code du travail. Réponse de la Cour Vu les articles R. 2314-5, R. 2314-6, R. 2314-7, R. 2314-8 et R. 2314-9 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants est établi et tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l'intranet de l'entreprise lorsqu'il …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- CSE / représentants du personnel
Voir le contexte
e 2024), un accord relatif à la mise en place du vote électronique dans le cadre des élections professionnelles a été conclu le 26 juillet 2023 par la société Keolis (la société) et le syndicat FO. 2. En vue des élections des membres du comité social et économique, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 12 octobre 2023. 3. Le premier tour des élections s'est tenu du 6 au 9 novembre 2023. La société y a eu pour la première fois recours à un prestataire, la société Kercia solutions, pour le déploiement et la mise en oeuvre d'un système de vote él
314-9 du code du travail. Réponse de la Cour Vu les articles R. 2314-5, R. 2314-6, R. 2314-7, R. 2314-8 et R. 2314-9 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants est établi et tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l'intranet de l'entreprise lorsqu'il en existe
la Cour de cassation statue au fond. 16. En l'absence d'expertise du système de vote électronique conforme aux prescriptions de l'article R. 2314-9 du code du travail, il convient d'annuler les élections de la délégation du personnel au comité social et économique de la société qui se sont déroulées par voie électronique du 6 au 9 novembre 2023. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le syndicat CGT TPU 80 irrecevable en sa demande tendant à l'annulation de l'accord d'e
- Accord collectif / convention collective
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tronique du 6 au 9 novembre 2023. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le syndicat CGT TPU 80 irrecevable en sa demande tendant à l'annulation de l'accord d'entreprise du 26 juillet 2023 portant recours au vote électronique, le jugement rendu le 14 octobre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE les élections de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Keolis Amiens q
Mentions dans le texte
- Protection des données / RGPD
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iveau de sécurité et de robustesse acceptable, à une très faible vulnérabilité aux attaques extérieures et à des procédures adaptées à leur destination et en grande partie conformes aux exigences réglementaires et aux recommandations de la CNIL pour des élections au niveau de risque élevé. Retenant ensuite que le syndicat n'allègue ni n'établit que tout ou partie des trois exigences des articles R. 2314-7 et R. 2314-8 du code du travail n'auraient pas été prises en compte, ou ne l'auraient pas été suffisamment, par ce rapport d'expertise,
- Élections professionnelles
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N, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 Le syndicat CGT TPU 80, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-60.207 contre le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat UNSA transport, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat CFE-CGC Picardie, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat SNTU-CFDT, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au syndicat
r délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Amiens, 14 octobre 2024), un accord relatif à la mise en place du vote électronique dans le cadre des élections professionnelles a été conclu le 26 juillet 2023 par la société Keolis (la société) et le syndicat FO. 2. En vue des élections des membres du comité social et économique, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 12 octobre 2023. 3. Le premier tour des élections s'est tenu du 6 au 9 novembre 2023. La
N, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 Le syndicat CGT TPU 80, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-60.207 contre le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat UNSA transport, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat CFE-CGC Picardie, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat SNTU-CFDT, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au syndicat
- Syndicat / organisation syndicale
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-B Pourvoi n° P 24-60.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 Le syndicat CGT TPU 80, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-60.207 contre le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 2],
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60.207 contre le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat UNSA transport, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat CFE-CGC Picardie, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat SNTU-CFDT, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au syndicat UST, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Keolis Amiens, dont le siège est [Adresse 1],
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00815
- Identifiant source
- 6ac60796c27382d099f59ed0
