§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.936

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/11/2018
Numéro d'affaire
17-18.936
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01692

Résumé

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1692 FS-P+B Pourvois n° J 17-18.936 K 17-18.937 P 17-18.940 Q 17-18.941 R 17-18.942 et S 17-18.943 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° J 17-18.936, K 17-18.937, P 17-18.940, Q 17-18.941, R 17-18.942 et S 17-18.943 formés par la société Abbott France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre des arrêts rendus le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à : 1°/ M.

Jean-Pascal Y..., domicilié [...], 2°/ à M.

Christian Z..., domicilié [...], 3°/ à Mme Annick A..., domiciliée [...], 4°/ à Mme Marie-Catherine B..., domiciliée [...], 5°/ à M.

Jean-François C..., domicilié [...], 6°/ à M.

Jean-Michel D..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Abbott France, et de Me Rémy-Corlay, avocat de MM.

Y..., Z..., C..., D... et Mmes A... et B..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 17-18.936, 17-18.937, 17-18.940, 17-18.941, 17-18.942 et 17-18.943 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 mars 2017), que Mmes et MM.

A..., B..., Y..., Z..., C... et D..., salariés de la société Abbott France, ont été licenciés pour motif économique en décembre 2011 et juin 2012 ; qu'ils ont bénéficié, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'un congé de reclassement qui s'est achevé en 2014 pour certains d'entre eux, et en 2015 pour les autres ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en juin 2013 pour contester le mode de calcul de leur prime de participation pendant leur congé de reclassement ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à verser à chaque salarié une certaine somme à titre de rappel de droit à participation au titre de l'année 2012 et jusqu'à l'expiration de leur congé de reclassement alors, selon le moyen, que les sommes versées pendant le congé de reclassement ne sont pas des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale devant être retenues pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation et pour sa répartition entre les salariés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-1, L. 3324-5, D. 3324-1, D. 3324-10 du code du travail, ensemble les articles L. 1242-1 et L. 131-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Abbott France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Abbott France et la condamne à payer à MM.

Y..., Z..., C..., D... et Mmes A... et B... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun aux pourvois n° 17-18.936, K 17-18.937 et P 17-18.940 à S 17-18.943 produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Abbott France IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Abbott France à payer à chaque salarié un rappel de prime de participation au titre de l'année 2012 jusqu'à la date d'expiration de leur congé de reclassement (soit au 31 août 2015 pour Mmes A..., B..., MM.

Y... et D..., au 30 juillet 2015 pour M.

Z... et au 30 avril 2014 pour M.