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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.577

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2018
Numéro d'affaire
16-19.577
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00333

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 333 F-D Pourvoi n° K 16-19.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Jean X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société H...

Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.

Bruno Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Médiane voyages, 2°/ à la société Mediane voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société H...

Y..., mandataire, prise en la personne de M.

Bruno Y..., en qualité de mandataire judiciaire, 3°/ à l'AGS CGEA Amiens, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.

X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société H...

Y... et de la société Mediane voyages, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP H... -Y.... , prise en la personne de M.

Bruno Y... de sa reprise d'instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Mediane voyages ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Reims, 27 avril 2016), que se fondant sur un contrat de travail à effet du 1er janvier 2010 conclu avec la société Mediane voyages (la société) dont il avait été désigné gérant le 1er juillet 2009, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de ce contrat ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve ; qu'une telle preuve implique celle de l'absence de tout lien de subordination et ne peut résulter de la seule qualité de dirigeant social qui n'est pas exclusive de celle de salarié ; que le fait que le contrat de travail conclu par une société à responsabilité limitée avec son gérant n'ait pas été soumis à l'approbation de l'assemblée générale n'empêche pas un tel contrat de produire ses effets ; qu'en se fondant sur le fait que ce contrat n'avait pas été approuvé par l'assemblée générale de la société Médiane voyages pour considérer que l'établissement du contrat de travail et sa modification résultaient de la seule volonté de M.

X... et en déduire que ce contrat de travail aurait été fictif, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail ensemble l'article L. 233-19 du code commerce ; 2°/ que l'existence d'un contrat de travail apparent résulte de la délivrance de bulletins et du paiement de salaires ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve ; qu'une telle preuve implique celle de l'absence de tout lien de subordination et ne peut résulter de la seule qualité de dirigeant social qui n'est pas nécessairement exclusive de celle de salarié ; qu'en considérant que la société Médiane voyages rapportait la preuve du caractère fictif du contrat de travail du 1er janvier 2010, liant M.